Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2022, 21-11.095, Publié au bulletin
TI Besançon 15 janvier 2019
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CA Besançon
Infirmation partielle 24 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 19 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Examen d'office du caractère abusif des clauses

    La cour de cassation a jugé que la clause contraignant le consommateur à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive, et que la cour d'appel aurait dû examiner cette clause d'office.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société Polygone habitat concept aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à M. [I] pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. [I], maître d'ouvrage, a été déclaré irrecevable à agir contre la société Polygone habitat concept par la cour d'appel de Besançon, en raison d'une clause contractuelle exigeant une conciliation préalable. M. [I] a contesté cette décision en invoquant l'abusivité de la clause, en vertu des articles L. 132-1 et R. 132-2 10° du code de la consommation, qui présume abusives les clauses entravant l'exercice d'actions en justice par le consommateur. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la clause litigieuse est présumée abusive et que la cour d'appel aurait dû examiner d'office sa régularité, conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11095
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2020
Textes appliqués :
Articles L. 132-1, devenu L. 212-1, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation ; article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067708
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300049
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