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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 8 juin 2017, n° 15/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02926 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLUCLINIQUE MEDIPOLE SAINT ROCH, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
08 Juin 2017
N° R.G. : 15/02926
N° Minute :
AFFAIRE
A Y
C/
S.A.S. POLUCLINIQUE MEDIPOLE SAINT ROCH, S.A. AXA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2052
DEFENDERESSES
S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER – VERNET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER – VERNET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A Y a été victime d’une chute de vélo le 7 février 2010 et a consulté le Dr X, chirurgien orthopédique exerçant à la polyclinique Médipole Saint Roch le 9 février suivant. Compte tenu de la fracture constatée à l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, le chirurgien a préconisé une reconstruction de l’épaule avec pose de broches, qu’il a réalisée le 11 février sans difficulté, Monsieur Y ayant regagné son domicile le 17 février suivant.
Présentant un syndrome infectieux, Monsieur Y a été de nouveau hospitalisé le 28 mars 2010 et le Dr X a retiré le matériel d’ostéosynthèse, lavé la poche abcédée et mis en place une antibiothérapie à large spectre. Par la suite, un nouveau lavage a dû être réalisé le 5 juillet, puis le 8 novembre, face à une infection persistante, une nouvelle intervention était réalisée pour procéder à la résection de toute la partie haute de l’humérus, à la mise en place d’un spacer aux antibiotiques et à la résection des fistules cutanées.
Du 26 novembre 2010 au 28 janvier 2011, Monsieur Y a séjourné au sein du centre Mer-Air-Soleil pour y suivre une rééducation.
Saisie par Monsieur Y, la Commission de consultation et d’indemnisation (CCI) du Languedoc Roussillon a désigné les Drs Marchetti et Simonnet en qualité d’experts, qui ont déposé leur rapport le 5 juillet 2013 et ont conclu à l’origine nosocomiale de l’infection contractée lors de l’intervention du 10 février 2010. La CCI a rendu son avis le 10 septembre 2013, estimant que la responsabilité de la Polyclinique Saint Roch est engagée.
En référé, Monsieur Y a obtenu une provision de 50000€ du président du tribunal de céans dans une décision du 23 juillet 2014.
Par actes d’huissier des 2 et 4 février 2015, Monsieur Y a fait assigner la polyclinique Saint Roch, son assureur la société Axa Iard et la CPAM des Pyrénées Orientales en liquidation de son préjudice.
Il réclame aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2016 que le tribunal :
— juge ses demandes bien fondées,
— constate l’existence d’une infection nosocomiale et que la responsabilité sans faute de la polyclinique St Roch est engagée,
— juge qu’il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013
— condamne in solidum la polyclinique St Roch et la société Axa à lui verser les sommes suivantes:
— frais divers 11.024 €
— dépenses de santé futures à réserver
— assistance par tierce personne 118.133 €
— frais de logement adapté 6.941 €
— frais de véhicule adapté 6.891 €
— incidence professionnelle 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7.980 €
— souffrances endurées 15.000 €
— déficit fonctionnel permanent 18.000 €
— préjudice esthétique 2.000 €
— préjudice d’agrément 5.000 €
— préjudice sexuel 5.000 €
— l’article 700 du CPC 5000€
— condamne in solidum la polyclinique St Roch et la société Axa aux dépens dont distraction au profit de Me De Lavaur.
En réponse, la polyclinique St Roch et la société Axa demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures signifiées le 3 novembre 2015, de :
— constater que la polyclinique St Roch ne conteste pas le droit à indemnisation de M. Y,
— ramener les demandes de Monsieur Y à de plus justes proportions, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— appliquer le barème de capitalisation BCIV 2015 pour les demandes de capitalisation en cause,
— juger en conséquence que l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur Y interviendra tel qu’il suit :
— Frais divers : 7.520€
— Assistance tierce personne : 36.242,62€
— Frais de logement adapté : 6.941€
— Frais de véhicule adapté : 4.877,18€
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.010€
— Souffrances endurées : 9.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 10.400€
— Préjudice esthétique : 1.500€
— Préjudice d’agrément : 1.500€
— […] : 2.000€ .
Bien que régulièrement assignée à personne le 4 février 2015, la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas constitué avocat. Elle a cependant écrit au tribunal pour indiquer le montant des prestations qu’elle a versées et a précisé que la compagnie Axa a procédé au règlement intégral de sa créance.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur A Y sur le fondement de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique n’est pas contesté par la polyclinique Saint Roch et son assureur la société Axa Iard, qui devra donc réparer les préjudices subis par la victime à la suite de la maladie nosocomiale contractée le 11 février 2010.
Sur le préjudice subi
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par B Y, formateur (étalagiste poissonnerie) et âgé de 54 ans au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, comme demandé par Monsieur Y, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006-2008 France entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
a) préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Il sollicite la somme de 800 € au titre des honoraires de médecin conseil, somme non contestée en défense.
Aussi, la somme de 800€ lui sera allouée.
Assistance tierce personne temporaire
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les parties s’entendent sur un besoin de 6 heures par semaine pendant 70 semaines, tel que retenu par les experts. Monsieur Y sollicite un taux horaire de 24€ et les défenderesses proposent 16€.
Il y a lieu d’arrêter le taux horaire à 18€ de l’heure et de lui allouer par conséquent la somme de 7560€ (70 x 6 x 18).
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais médicaux futurs
Monsieur Y demande que ce poste soit réservé dans la mesure où les experts n’excluent pas la nécessité d’une réintervention chirurgicale en aggravation du fait que son spacer soit cassé. Il évoque également le compte-rendu des radiographies de l’épaule gauche réalisé le 5 janvier 2016.
Les défenderesses s’y opposent au motif que Monsieur Y n’a pas souhaité bénéficier d’une prothèse totale d’épaule.
Il résulte du rapport d’expertise qu’ « actuellement, Monsieur Y est porteur d’un spacer qui est une prothèse provisoire en ciment, moulée pour le patient, permettant d’écarter les tissus pendant le temps de cicatrisation de l’infection. Ce spacer est destiné à être changé pour une prothèse totale.
Du fait de son, choix personnel, Monsieur Y ne souhaite pas bénéficier d’une prothèse totale d’épaule et préfère en rester là avec son spacer. Néanmoins, son spacer étant cassé il n’est pas exclu qu’on soit obligé, dans les années à venir, de lui proposer une solution thérapeutique qui nécessitera une réintervention chirurgicale en aggravation ».
Compte tenu de cette réserve exprimée par les experts, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y.
Frais de logement adapté
Monsieur Y réclame la somme de 6941€ pour adapter sa salle de bain à son handicap, somme non contestée par les défenderesses. Elle lui sera donc allouée.
Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice, sur la base du devis produit par Monsieur Y de 1684,64€ n’est pas contesté en défense, hormis le fait que Monsieur Y sollicite un renouvellement tous les 5 ans et qu’il est allégué qu’un renouvellement tous les 7 ans suffit.
Sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, il sera alloué à Monsieur Y la somme suivante, avec un premier renouvellement en 2022, Monsieur Y étant alors âgé de 67 ans et l’euro de rente étant de 14,287 :
1684,64 + 1684,64/7 x 14,287 = 5123€
Tierce personne
Monsieur Y reprend les conclusions des experts pour solliciter une aide par tierce personne capitalisée à raison de 4 heures par semaine.
Les défenderesses prétendent que sur les 4 heures retenues, seules 2 heures sont imputables à l’infection, l’enraidissement de l’épaule du fait du traumatisme aurait de toute façon nécessité une aide humaine de 2 heures hebdomadaires.
Cependant, les défenderesses se contentent d’affirmer cette répartition sans la justifier. Les experts, qui distinguent pour d’autres postes de préjudice, ce qui est imputable à l’accident et ce qui l’est à l’infection n’ont rien précisé concernant l’aide humaine. La réduction sollicitée par la polyclinique St Roch et son assureur ne sera donc pas retenue.
Il sera donc alloué à Monsieur Y la somme suivante, en reprenant la date de liquidation proposée par les parties :
du 9 août au 30 juin 2015 : 202 semaines x 4 heures x 18€ = 14544€
à titre viager à compter du 30 juin 2015 pour un homme de 59 ans sur la base d’un euro de rente de 18,951: 54 semaines x 4 heures x 18€ x 18,951 = 73681,49€
soit au total 88225,49€.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite et permet d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap.
Monsieur Y sollicite à ce titre une somme de 20000€ et les défenderesses concluent au rejet de la demande.
Sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, les experts indiquent que Monsieur Y n’a pas repris ses activités professionnelles. Il n’est pas certain :
- qu’il ait pu les reprendre s’í1 n’y avait pas eu d’infection liée aux soins,
- et que 1'incidence professionnelle qu’il présente actuellement n’aurait pas été présente sans 1'infection liée aux soins.
En effet, qu’il s’agisse d’une ostéosynthèse avec enraidissement ou d’une prothèse nécessitant une réduction des activités professionnelles, il y aurait eu une perte de gains professionnels et une incidence professionnelle en relation avec son traumatisme initial.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur Y échoue à caractériser une incidence professionnelle distincte de celle découlant de son accident.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1 – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts ont retenu
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 mars au 6 avril 2010 (10 jours), du 4 au 11 juillet 2010 (8 jours), du 7 novembre 2010 au 28 janvier 2011 (83 jours) soit au total 101 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe 3 du 17 février au 28 mars 2010 (40 jours), du 7 avril au 3 juillet 2010 (88 jours) et du 29 janvier au 9 février 2011 (11 jours) soit au total 139 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe 2 du 12 juillet au 7 novembre 2010 (119 jours) et du 10 février au 9 août 2011 (181 jours) soit au total 300 jours.
Ils précisent cependant que dans les suites d’une fracture céphalo tubérositaire à 4 fragments, il faut compter outre une période d’arrêt de travail d’environ 8 mois, un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe 3 de 45 jours puis en classe 2 de 3 mois, puis en classe 1 de 3 mois et 15 jours.
Il convient donc de déduire cette évaluation des périodes de DFT arrêtées. En conséquence, le DFT partiel en classe 3 imputable à l’infection est de 139-45 = 94 jours et le DFT en classe 2 de 300-90 = 210 jours.
Monsieur Y sollicite une somme de 30€ par jour, les défenderesses proposent 20€.
Sur la base d’une somme de 25€ par jour, Monsieur Y se verra allouer la somme de (101 x 25) + (94 x 25 x 0,5) + (210 x 25 x 0,25) = 5012,50€
- Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite une somme de 15000€ et les défenderesses proposent une somme de 9000€.
Cotées en l’espèce par l’expert à 4 /7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 13000 euros.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les experts retiennent le taux de 10% pour le DFP lié à l’infection.
Monsieur Y sollicite la somme de 18000 € (10 x 1800), la polyclinique et son assureur proposent la somme de 10400 € (10 x 1040).
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, la valeur du point sera fixée à 1420 € et il lui sera alloué la somme de 14200€ (10 x 1420) en réparation de ce préjudice.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
Les experts l’évaluent à 1/7 du fait d’un agrandissement de l’incision et des incisions dues à la mise en place du port-à-cath. Monsieur Y demande 2000€.
Il sera alloué au demandeur une somme de 1500€ comme proposé en défense.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur Y allègue mais sans en justifier pratiquer la pêche à la ligne, les experts indiquent que ce préjudice d’agrément pour ce loisir est certain.
Les défenderesses proposent 1500€, qu’il convient d’allouer au demandeur.
[…]
Ce préjudice couvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice est par ailleurs modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur Y sollicite la somme de 5000€.
Les experts ont indiqué qu’il est évoqué l’impossibilité de certaines positions pour réaliser l’acte sexuel.
Les défenderesses proposent 2000€ en estimant à juste titre que ce préjudice était présent comme conséquence de la fracture. La somme proposée sera donc allouée à Monsieur Y pour ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes
La polyclinique St Roch et la société Axa, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me de Lavaur en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La polyclinique St Roch et la société Axa seront également condamnées in solidum à verser une somme de 3000€ à Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur A Y est entier du fait de l’infection nosocomiale contractée à la suite de l’ostéosynthèse pratiquée le 11 février 2010 sur sa personne à la polyclinique Saint Roch, assurée auprès de la société Axa France Iard,
Condamne la polyclinique St Roch et la société Axa France Iard in solidum à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction à opérer des provisions déjà allouées et non déduites avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de ses préjudices: :
— au titre des frais divers 800€
— au titre de la tierce personne temporaire 7560€
— au titre des dépenses de santé futures réservé
— au titre des frais de logement adapté 6941€
— au titre des frais de véhicule adapté 5123€
— au titre de la tierce personne permanente 88225,49€
— au titre du déficit fonctionnel temporaire 5012,50€
— au titre des souffrances endurées 13000€
— au titre du déficit fonctionnel permanent 14200€
— au titre du préjudice esthétique permanent 1500€
— au titre du préjudice d’agrément 1500€
— au titre du préjudice sexuel 2000€
Condamne la polyclinique St Roch et la société Axa France Iard in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me De Lavaur,
Condamne la polyclinique St Roch et la société Axa France Iard in solidum à payer à Monsieur A Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Pyrénées Orientales,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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