Cassation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 21-18.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047023392 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200040 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° A 21-18.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-18.116 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale – section SB), dans le litige l’opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], ayant élu domicile en appel en l’étude de Me [V] [Y], [Adresse 1], étude désormais située [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 2021), par jugement du 22 mai 2019, un tribunal de grande instance a déclaré inopposable à la société Lidl (la société) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) de prendre en charge un accident subi par une salariée de la société au titre de la législation professionnelle.
2. La caisse a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de constater que son appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement, alors « que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, la cour d’appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l’intimé a requis un jugement sur le fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la CPAM du Rhône, appelante, n’avait pas comparu à l’audience fixée pour les débats et que la société Lidl, intimée, avait conclu oralement que l’appel n’était pas soutenu ; qu’en confirmant le jugement entrepris, sans qu’il résulte de ses constatations que l’intimée avait requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d’appel a violé l’article 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 468 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond. À défaut, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient, d’une part, que l’appelante, du fait de son absence de comparution, ne soutient pas son appel et, d’autre part, que la société intimée a conclu oralement que l’appel n’était pas soutenu.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas été requise par l’intimée de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel, l’arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône
La CPAM du Rhône fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que son appel n’était pas soutenu et d’avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris,
Alors que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, la cour d’appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l’intimé a requis un jugement sur le fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la CPAM du Rhône, appelante, n’avait pas comparu à l’audience fixée pour les débats et que la société Lidl, intimée, avait conclu oralement que l’appel n’était pas soutenu ; qu’en confirmant le jugement entrepris, sans qu’il résulte de ses constatations que l’intimée avait requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d’appel a violé l’article 468 du code de procédure civile.
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