Confirmation 27 janvier 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2022, N° 20/02922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210719 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Seine Ouest aménagement c/ association Action citoyenne transport environnement ville |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° M 22-13.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
La société Seine Ouest aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-13.944 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant à l’association Action citoyenne transport environnement ville (ACTEVI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Seine Ouest aménagement, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’association Action citoyenne transport environnement ville, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seine Ouest aménagement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seine Ouest aménagement et la condamne à payer à l’association Action citoyenne transport environnement ville la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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