Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2020, n° 17/07990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07990 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2017, N° F16/03610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07990 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLEP
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Octobre 2017
RG : F 16/03610
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2020
APPELANT :
Y X
[…]
71100 CHALON-SUR -SAONE
Me Lionel COUTACHOT de la SELAS LIONEL COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2020
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2011, M. Y X a été embauché par la SAS Micrauto, aux droits de laquelle vient la SAS Solware Auto, en qualité de consultant fonctionnel au statut de cadre, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 3 200 euros ainsi qu’une rémunération variable d’un montant brut annuel de
2 000 euros.
Par avenant signé le 1er septembre 2012, M. X a été promu aux fonctions d’Account Manager BMW, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 3 800 euros du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 et de 4 500 euros du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, outre une rémunération variable d’un montant brut annuel de 8 000 euros liée à l’atteinte d’objectifs quantitatifs.
La société Solware Auto est un éditeur-intégrateur de logiciels métiers destinés aux professionnels de l’automobile.
La relation contractuelle est régie par la convention collective n°3018 applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987, dite Syntec.
M. Y X percevait, au dernier état de la relation contractuelle, une rémunération de 5632 € mensuelle brute.
Le 6 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châlon-Sur-Saône d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 7 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Châlon-Sur-Saône s’est déclaré incompétent ratione loci pour connaître du litige et a désigné le conseil de prud’hommes de Lyon territorialement compétent.
Le 2 janvier 2016, M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
' par les présentes, je suis astreint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de vos manquements graves dans le respect de celui-ci, à savoir notamment:
-Modification de poste, des fonctions et affectations contractuelles;
A ce titre, il doit être rappelé que vous aviez sollicité de ma part un investissement hors mes fonctions pour palier à divers besoins de l’entreprise notamment suite à des pertes d’opportunité commerciales. Devançant que j’aurais bien évidemment refusé dans le cas contraire, cette demande était expressément sollicitée à titre strictement temporaire.
Par conscience professionnelle, pour le bon fonctionnement de l’entreprise et la satisfaction des clients, j’ai accepté cet investissement personnel temporaire hors mes fonctions.
Or, après plusieurs mois, abusant de cette bienveillance, il s’est avéré qu’aucune mesure dans l’organisation de l’entreprise n’était prise ou programmée. Pire, une importante vague de démissions dans les rangs de mon service (SABS, 6 consultants sur 14) est venu aggraver la situation, vous incitant, de fait, à m’imposer définitivement et unilatéralement des modifications de mon contrat de travail.
A noter que la position du représentant de l’entreprise lors de la tentative de conciliation du 11 décembre 2015 n’ont fait que confirmer cette volonté insidieuse.
- Corrélativement, faute de pouvoir mesurer la qualité de mon travail dans les critères du système contractuel de prime dont les objectifs n’ont plus été fixés, vous avez entendu m’imposer un nouveau système de prime largement préjudiciable et je n’ai effectivement pas perçu le montant de prime qui m’est dû.
- J’ai été astreint à effectuer des quantités d’heures de travail hors toutes limites, déraisonnables, sans contrepartie et dans de telles proportions que ma santé n’a pas manqué d’en être atteinte.
- Par ailleurs, vous m’avez notifié le retrait de mon véhicule de fonction contractuel. (…)'
Par requête en date du 25 novembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins d’obtenir les sommes suivantes:
• 69 100,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 5 758,25 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive
• 19002,23 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents
• 7 831,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
• 6 000,00 euros au titre de reliquat de prime 2015 sur objectifs
• 36 369,08 euros de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents
• 34 549,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
• 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Reconventionnellement, la société Solware sollicitait :
• 16 896 euros à titre d’indemnité de préavis
• 30 000 euros au titre de la rupture abusive
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 26 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— dit que la prise d’acte de M. X est mal fondée et prend les effets d’une démission
— débouté M. X de ses demandes
— condamné M. X à payer à la société Solware Auto les sommes de 16 896 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 1600 euros au titre de l’article 700 du CPC
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2017, M. Y X a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 octobre 2017.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. X.
Par arrêt sur déféré du 8 juin 2018, la cour a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. Y X demande à la cour de:
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en date du 26 octobre 2017 en ce qu’il:
— a rejeté sa demande de constatation de prise d’acte de rupture du contrat de travail, dit que cette prise d’acte prenait les effets d’une démission, et l’a débouté de se demandes subséquentes
— l’a condamné à verser à la société SOLWARE AUTO la somme de 16.896 Euros à titre de préavis,
— l’a condamné à verser à la société SOLWARE AUTO la somme de 1.600 Euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau:
— lui donner acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Solware Auto aux torts de l’employeur et avec effet au 6 janvier 2016
— condamner la société Solware Auto à lui payer les sommes suivantes:
• 69 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 5 758,25 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive
• 19 002,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
• 7 831, 22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 6 000,00 euros au titre du reliquat de prime sur objectifs 2015
• 36 369,08 euros au titre d’arriérés de rémunération constitués d’heures supplémentaires no payées et congés payés afférents
• 34 549,50 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé avec intérêts moratoires de droit majorés et capitalisés.
— condamner la société Solware Auto aux entiers dépens, outre la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un
plus ample exposé, la société Solware Auto demande à la cour de:
— dire et juger que la prise d’acte de M. X s’anaIyse en une démission,
— débouter M. X de l’intégraIité de ses demandes,
— dire et Juger que M. X, n’ayant pas exécuté son préavis, lui doit
le montant de ce préavis soit 16 896 euros
En conséquence, reconventionnellement,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 16.896 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis
• 30.000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ou subsidiairement à lasomme de 30.000 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail
1600 euros au titre de l’articIe 700 code de procédure civile de première instance ainsi que la somme
de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— le condamner encore aux entiers dépens
L’affaire a été clôturée par une ordonnance du 28 novembre 2019.
SUR CE:
- Sur la prise d’acte:
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le
cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d’examiner les
manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas
mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la
prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. X invoque à l’appui de sa prise d’acte, des violations du contrat de travail et de
ses obligations accessoires justifiant, chacune, isolément, la prise d’acte de la rupture du contrat. Il
invoque à ce titre:
— la modification unilatérale de son poste contractuel,
— le non respect de sa rémunération,
— la suppression d’un avantage en nature, en l’espèce, son véhicule de fonction,
— la violation du temps de travail, de l’obligation de sécurité et la non rémunération des heures
supplémentaires afférentes.
1°) sur la modification du poste:
M. X soutient qu’à compter de 2014, la société Solware Auto l’a rétrogradé à sa fonction
antérieure de consultant fonctionnel, démultipliant simultanément les tâches qui lui étaient confiées,
avec pour conséquences, la perte de sa prime sur objectifs et de son véhicule de fonction.
La société Solware Auto expose que si les fonctions de M. X ont effectivement évolué au cours
de la relation contractuelle, c’est avec son plein accord, ainsi qu’en attestent les entretiens annuels
avec le salarié, et que cette évolution a abouti à des tâches différentes, mais en aucun cas à une
modification d’un élément essentiel.
La société Solware Auto indique qu’aucune atteinte n’a été portée à la qualification de M. X qui
est demeuré cadre et a, de surcroit, vu sa rémunération augmenter de manière très significative.
****
M. X indique dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail qu’il a accepté de
s’investir en dehors de ses fonctions, par conscience professionnelle, pour le bon fonctionnement de
l’entreprise et la satisfaction des clients en pensant qu’il s’agissait d’une situation temporaire, sans
préciser en quoi consistait précisément cet investissement.
La lecture de son entretien d’évaluation pour l’année 2013, réalisé le 21 janvier 2014 révèle qu’un
conflit est né avec la société BMW France, lequel a eu un impact sur la relation commerciale, et par
voie de conséquence sur l’affectation de M. X à ce client. Ce constat n’est pas contesté par M.
X qui procède, au cours de son évaluation, à une analyse de la situation et évoque une année
extrêmement difficile pour lui qui se termine avec une mission sur des nouveaux produits
stratégiques et pas suffisamment de temps à consacrer à ces projets. Il fait état dans le même temps,
d’une charge importante mais soutenable.Il conclut l’entretien dans les termes suivants:
' Vive 2014. J’avais beaucoup de points positifs sur 2013 hormis ce problème relationnel avec BMW
France. Je trouve les nouveaux objectifs très ambitieux.'
Le contenu de cet entretien montre d’une part que les attributions de M. X ont évolué au regard
de l’évolution de la relation commerciale avec le client BMW France, laquelle a fait l’objet d’un
constat objectif partagé entre la société Solware Auto et M. X. D’autre part, M. X
n’exprime au cours de cet entretien aucune insatisfaction particulière, mais au contraire un
enthousiasme certain à l’aube de l’année 2014.
L’entretien annuel réalisé un an plus tard, le 16 janvier 2015, est dans la même tonalité. Ainsi, à la
question qui lui est posée de savoir si ses activités principales correspondent toujours à sa fonction,
M. X répond par l’affirmative. Il évalue par ailleurs le rythme de travail de juin à septembre
comme inégal mais 'plutôt facile à gérer'. Enfin, il conclut cet entretien au cours duquel son manager
a exprimé des critiques sur la gestion des objectifs, de la façon suivante:
'Je ne suis pas satisfait de l’insatisfaction de mon management. Je suis disposé à faire le nécessaire
pour rentabiliser mon poste. Les deux projets en cours (…) sont très stressants et prenants, j’aurais
besoin de temps pour monter en compétence en tant qu’expert engeniering'
Il résulte de ces éléments que M. X a adhéré à l’évolution de ses attributions en toute
connaissance de cause, sans modification de sa qualification ni de son coefficient de rémunération, et
en affichant sa bonne volonté et sa persévérance à chacun des entretiens d’évaluation. M. X qui
ne justifie en outre, d’aucune revendication particulière en dehors de ces entretiens, n’est dés lors pas
fondé à invoquer sa rétrogradation, ni une surcharge de travail à l’origine d’un 'burn out’ qui l’aurait
conduit à être placé en arrêt de travail du 28 août 2015 au 3 janvier 2016.
2°) sur le non respect de sa rémunération:
M. X soutient que corrélativement à la modification de son poste, les critères de la prime sur
objectifs spécifique au client BMW n’étaient plus susceptibles d’être respectés par l’employeur qui a
profité de la situation pour imposer de nouveaux critères d’objectifs subjectifs et inatteignables et
pour priver, de fait, M. X de la plénitude de sa rémunération variable contractuelle.
Mais cette assertion est contraire aux mentions des bulletins de salaire de M. X qui a perçu au
titre de sa rémunération variable la somme de 4 000 euros en 2012, la somme de
8 000 euros en 2013, la somme de 9 000 euros en 2014, soit une rémunération variable en
augmentation constante et plus que doublée en deux ans. Dans le même temps, son salaire fixe est
passé de 3 800 euros par mois en 2012 à 4 500 euros par mois en 2013 et 2014.
Cette évolution est conforme à la rémunération qui était prévue par l’avenant au contrat de travail de
M. X du 1er septembre 2012, lequel prévoyait expressément que du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013, M. X percevrait une rémunération fixe brute mensuelle de
4 500 euros, ainsi qu’une rémunération variable d’un montant brut annuel de 8 000 euros liée à
l’atteinte d’objectifs quantitatifs définis ci-dessous:
' 40 concessionnaires BMW France installés ou en cours d’installation dans l’année 2013".
Il en résulte que l’employeur a maintenu la rémunération variable de M. X en dépit du fait que
l’objectif assigné au client BMW France n’a pu être atteint.
Dans ces conditions, M. X ne peut fonder sa prise d’acte sur une prétendue atteinte à sa
rémunération variable.
3°) sur le véhicule de fonction:
Il est constant que l’avenant contractuel du 1er septembre 2012 sus-visé a mis à la disposition de M.
X un véhicule de fonction de marque BMW avec une carte de carburant et de péage, que la
société Solware a envisagé de supprimer ainsi qu’en atteste l’échange de courriels entre M. X et
son supérieur hiérarchique le 27 mars 2015.
M. X soutient que le fait que la décision de suppression de cet avantage n’ait, de fait, pas été
exécutée antérieurement à la prise d’acte est indifférent, dés lors que l’employeur a revendiqué
pendant toute la procédure, la suppression de cet avantage, et que la décision n’a pas été effective du
seul fait de son arrêt de travail.
Mais, aux termes de la correspondance du 27 mars 2015, il apparaît que la décision reprochée à
l’employeur n’était nullement arrêtée dans ses modalités, et qu’une solution concertée était
recherchée, ce qui est une exigence légale, l’avantage en question étant contractuel. En effet, M.
X était informé comme suit: 'Nous n’avons pas voulu supprimer cet avantage brutalement et
nous nous sommes donnés jusqu’à septembre pour trouver une solution ensemble.'
Dans ces conditions, la prise d’acte de M. X ne peut reposer sur une simple déclaration
d’intention non suivie d’effet.
4°) sur le temps de travail, les heures supplémentaires et le travail dissimulé:
M. X expose que la société Solware Auto n’a pas satisfait à son obligation de consultation
obligatoire du comité d’entreprise lors du recours aux conventions de forfait et pour le suivi de la
charge de travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l’article L 2 323-29 ali.3
du code du travail.
Il expose qu’il a été jugé que les stipulations de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la
durée du travail pris en application de la convention collective nationale dite 'syntec’ du 15 décembre
1987, ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, en
garantissant que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et bien réparties dans le
temps.
Il ajoute que si la convention de forfait est susceptible d’être validée pour les entreprises relevant de
la convention Syntec pour la période ultérieure au 1er avril 2014, date de l’avenant à l’accord du 22
juin 1999 sur la durée du travail, la société Solware Auto n’a satisfait à aucune des conditions des
articles 4.2 et suivants de l’accord du 22 juin 1999 tant pour la période antérieure que postérieure au
1er avril 2014, de sorte qu’en l’espèce, la convention de forfait est nulle et de nul effet sur la totalté
de la période concernée.
La société Solware Auto invoque les entretiens annuels au cours desquels M. X a estimé sa
charge de travail acceptable, ainsi que sur l’utilisation, par le salarié, de l’outil interne de suivi des
heures.
La société Solware Auto souligne que M. X a bénéficié, en plus de ses congés payés d’un
nombre de jours de réduction du temps de travail bien supérieurà celui exigé par la loi, représentant
13 jours de plus de 2012 à 2015, ainsi que de 20 jours de récupération, soit 160 heures d’octobre
2014 à août 2015.
L’employeur ajoute que M X qui se plaint d’une surcharge de travail impactant sa vie
personnelle, a pourtant trouvé le temps de mener de front plusieurs activités annexes, comme la
gérance de la SARL SNC SLC spécialisée dans le secteur de la location de courte durée de voitures
et de véhicules automobiles légers, avec un effectif compris entre 3 et 5 salariés, réalisant un chiffre
d’affaires de 723 500 euros en 2012, ou encore de la société CO2, société unipersonnelle
immatriculée depuis 2007, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, et dont
l’établissement a été fermé en octobre 2014, mais aussi la gérance de la SCI Benco Immobilier et
enfin, l’exploitation, avec son épouse, d’un spa.
****
Le contrat de travail de M. X prévoyant que son temps de travail se décomptera en nombre de
jours ne pouvant excéder 218 jours par an, il appartient au juge de vérifier que le nombre de journées
travaillées fait l’objet d’un contrôle régulier par l’employeur.
En l’espèce, il est constant que M. X a été expressément interrogé, dans le cadre des entretiens
annuels d’évaluation, sur sa charge de travail ainsi que sur l’amplitude de ses journées et qu’il n’a
soulevé aucune difficulté à ce sujet, indiquant le 21 janvier 2014 que la charge était importante, mais
soutenable et le 16 janvier 2015: 'un rythme inégal de juin à septembre plutôt facile à gérer', une
amplitude horaire de 9h30 à 19h et de très grosses journées lors des déplacements.
Il résulte par ailleurs des bulletins de salaires, ainsi que des indications chiffrées de l’employeur non
contestées par M. X, que ce dernier a bénéficié d’un nombre de jours de réduction du temps de
travail important, soit 12 jours chaque année de 2012 à 2015 incluses, ainsi que de 20 jours de
récupération d’octobre 2014 à août 2015, étant précisé qu’à compter du 28 août 2015, M. X a été
placé en arrêt de travail jusqu’au mois de janvier de l’année suivante. Ainsi , M. X a bénéficié
pour un semestre de travail en 2015, de 27 jours à titre de RTT ou de récupération.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à l’employeur lequel a mis en place un système auto-déclaratif
de suivi des heures que M. X n’a jamais remis en question, système qui lui a permis de
bénéficier de l’intégralité de ses journées de réduction du temps de travail, ainsi que des heures de
récupération qui lui étaient dues en temps utile, un manquement à son obligation d’évaluer
régulièrement la charge de travail de ses salariés, et donc à son obligation de sécurité et de santé au
travail.
En outre, les pièces versées au débat démontrent que M. X a eu, tout au long de la relation
contractuelle, une activité entrepreneuriale à titre privé, seul ou avec son épouse et qu’il a été par
ailleurs, chargé de la gestion des relations citoyennes par le maire de Châlon-Sur-Saône, quelques
semaines après sa prise d’acte, ce qui témoigne de ce que son engagement professionnel n’a pas non
plus fait obstacle à son engagement citoyen.
Dans ces conditions, M. X est mal fondé à invoquer un manquement de la société Solware Auto
à son obligation de veiller à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses
salariés.
En l’absence de grief, M. X n’est pas davantage fondé à invoquer un manquement de
l’employeur à son obligation de consultation du comité d’entreprise sur le recours aux conventions de
forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés en
application de l’article L 2323-29 applicable dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 1er
janvier 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X aux fins
d’annulation de la convention de forfait en jours et par voie de conséquence, sa demande au titre des
heures supplémentaires, laquelle ne repose en tout état de cause que sur un listing de courriels aux
horaires tardifs, ainsi que sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
Il résulte de ce qui précède que la prise d’acte de M. Y X n’est pas justifiée par des
éléments suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que
le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de M. X mal fondée, prenait
les effets d’une démission.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en
paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
- Sur la demande au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2015:
Considérant que la société Solware Auto a été défaillante dans la fixation d’objectifs conformes à sa
rémunération variable contractuelle, M. X sollicite le paiement de l’intégralité de la prime sur
objectifs pour l’année 2015, soit un reliquat de 6 000 euros, après déduction de la somme de 2 000
euros déjà versée en mars et juin 2015.
La société Solware Auto soutient que M. X s’est vu fixer des objectifs, notamment en 2013 et
2014 auxquels il a souscrit dans le cadre des entretiens annuels et qu’il a été réglé de la totalité de sa
rémunération variable au titre des années 2013 et 2014 avec à chaque fois une augmentation de
rémunération.
La société Solware Auto invoque les deux commissionnements versés en 2015 au titre des deux
premiers trimestres T1 et T2, et la commission d’une erreur commise par M. X en avril 2015,
laquelle a eu un impact sur sa rémunération variable.
La société Solware Auto conclut que cette erreur n’est pas la seule explication de l’absence de
rémunération variable de M. X, qui n’a pas atteint ses objectifs, et ne peut donc prétendre au
paiement de sa rémunération variable au titre des troisièmes et quatrièmes trimestres 2015.
****
Le contrat de travail de M. X et son avenant fixaient la rémunération variable à la somme de 8
000 euros annuelle brute pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, en liant avec
l’atteinte d’objectifs quantitatifs définis comme suit:
'40 concessionnaires BMW France installés ou en cours d’installation dans l’année 2013.'
Il était précisé qu’après le 31 décembre 2013, les avenants seraient définis annuellement.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat que les objectifs fixés le 21 janvier 2014 ont donné
lieu à une évaluation le 16 janvier 2015 au terme de laquelle trois des quatre objectifs initiaux ont été
jugés atteints, et l’un des objectifs a été jugé insuffisant. Il est constant que M. X a perçu la
totalité de sa rémunération variable pour l’année 2014.
Pour l’année 2015, deux objectifs ont été fixés à M. X qui ne peut prétendre le contraire dés lors
qu’il a signé le document de 'fixation des objectifs’ valant notification desdits objectifs, le 16 janvier
2015.
En revanche, ces objectifs n’ont pas été évalués conformément à la procédure contradictoire mise en
oeuvre dans l’entreprise, de sorte que la société Solware Auto qui affirme que M. X n’a pas
atteint ses objectifs, et ne peut prétendre au paiement de sa rémunération variable au titre des
troisièmes et quatrièmes trimestres 2015, mais qui ne le démontre pas, et qui évoque par ailleurs une
erreur du salarié qu’elle ne caractérise pas, ne justifie pas la somme de 2 000 euros versée à M.
X au titre de sa rémunération variable en 2015.
Dans ces conditions, étant rappelé que M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 28 août
2015, il convient de faire droit à sa demande, dans la limite d’un calcul au prorata du temps
effectivement passé dans l’entreprise en 2015, soit 8 mois.
M. X est par conséquent fondé en sa demande à hauteur de 5 333 euros. Après déduction de la
somme de 2000 euros déjà versée au titre des premier et deuxième trimestre 2015, la société Solware
sera condamnée à payer à M. X un reliquat de 3 333 euros au titre de sa prime sur objectifs pour
l’année 2015.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de cette demande sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Solware au titre de l’indemnité de préavis
Le conseil de prud’hommes ayant fait une juste application des dispositions de l’article
L 1237-1 du code du travail et les parties ne remettant pas en cause les bases sur lesquelles le conseil
de prud’hommes a évalué le montant de l’indemnité de préavis due par M. X, le jugement déféré
sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Solware Auto la somme de 16
896 euros représentant trois mois de salaires, à ce titre.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts:
La société Solware Auto demande, à titre principal, la somme de 30 000 euros au titre de la rupture
abusive du contrat de travail et à titre subsidiaire, la même somme pour exécution déloyale du
contrat de travail
La société Solware Auto qui ne caracérise pas l’abus de droit dans la prise d’acte de M. X et qui
ne justifie pas d’un préjudice non réparé par l’indemnité de préavis à laquelle est condamnée le
salarié, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Solware Auto au
titre de l’exécution déloyale, faute pour l’employeur de caractériser la déloyauté du salarié, qui ne
peut résulter d’une prise d’acte même injustifiée, en l’absence de démonstration de la volonté de nuire
de M. X.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. X les dépens de
première instance.
M. X qui succombe pour l’essentiel en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de
l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel. Le
jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre
de la prime sur objectifs pour l’année 2015, et sur l’application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Solware Auto à payer à M. Y X la somme de 3.333 euros au titre
du reliquat de la prime d’objectifs pour l’année 2015
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre
des frais irrépétibles de première instance et d’appel
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
A B C D
Le greffier La Présidente
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