Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2023, 22-87.516, Inédit
CA Paris 15 décembre 2022
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CASS
Rejet 19 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Diffamation publique envers un particulier

    La cour a estimé que les propos, bien que diffamatoires, étaient tenus dans le cadre d'un débat d'intérêt général et que M. [D] avait pu légitimement les exprimer, ce qui justifie le rejet de la demande de réparation.

Résumé par Doctrine IA

L'association [4] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a relaxé M. [L] [D] pour diffamation publique. Dans un premier moyen, l'association soutient que la cour a méconnu la portée des propos diffamatoires, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les propos imputent des faits précis et sont donc diffamatoires. Dans un second moyen, l'association argue que les éléments factuels présentés ne justifient pas les propos, mais la cour conclut que M. [D] a pu légitimement s'exprimer dans un débat d'intérêt général. Le pourvoi est donc rejeté, et l'association est condamnée à verser 2500 euros à M. [L] [D].

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 2023, n° 22-87.516
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-87.516
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048768928
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01519
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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