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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-86.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915794 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00656 |
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Texte intégral
N° R 25-86.571 F-D
N° 00656
9 AVRIL 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [E] [M], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 21 mars 2025, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre M. [F] [B] du chef de malversation, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [E] [M], la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 654-17 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ce qu’elles prévoient que la juridiction répressive est saisie des infractions prévues par les articles L. 654-1 à L. 654-15 du même code soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l’intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État, de sorte qu’elles ne permettent pas la saisine de la juridiction répressive par constitution de partie civile d’un tiers ayant personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions précitées, méconnaissent elles le droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Si l’arrêt attaqué se fonde sur les dispositions de l’article L. 626-16 du code de commerce, l’article L. 654-17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2025, qui en reprend la substance, était seul en vigueur au moment des faits. Il doit donc être considéré comme applicable à la procédure.
3. L’article L. 654-17 du code de commerce n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
6. D’une part, en réservant au ministère public et à certains organes limitativement énumérés de la procédure collective la possibilité de mettre en mouvement l’action publique du chef de malversation, le législateur a entendu, dans l’intérêt collectif des créanciers et afin de favoriser la sécurité et la célérité de ladite procédure, limiter le risque de poursuites pénales abusives.
7. D’autre part, la personne non visée à l’article L. 654-17 du code de commerce dispose, devant la juridiction civile, d’une action contre le responsable de son dommage, laquelle suffit à préserver ses intérêts.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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