Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 mai 2023, n° 22-10.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 juillet 2021, N° 19/04287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90566 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vitec |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 22-10.119
Demandeur : la société Vitec
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 1019/22
Ordonnance n° : 90566 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Vitec, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2022 par laquelle M. [M] [B], M. [L] [N] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 janvier 2022 par la société Vitec à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d’appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 22-10.119 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Vitec, demanderesse au pourvoi, justifie de l’exécution de la condamnation, prononcée contre elle par l’arrêt attaqué, de garantir le notaire, ou son assureur subrogé, du paiement de la somme de 200 000 euros aux consorts [S].
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
[I] [V]
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