Confirmation 12 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 12 avr. 2011, n° 10/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/06718 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N°174
R.G : 10/06718
M. O V W DE Y
Mme AA DE D AI AJ épouse DE B
C/
M. A DE D
Mme X DE D
Société PIRIAC AVENTURE SARL
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Mme Christine NOSLAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 12 Avril 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur O V W DE Y
XXX
XXX
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assisté de Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat
Madame AA DE D AI AJ épouse DE B
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat
INTIMÉS :
Monsieur A DE D, assigné à sa personne,
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Benoit GABORIT, avocat
Madame X DE D, assignée à la personne de son époux,
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Benoit GABORIT, avocat
Société PIRIAC AVENTURE SARL, assignée à l’étude d’huissiers.
Toullan
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Jean-Luc GEBELIN, avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur O de Y et Madame AA de B sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d’un terrain sis XXX
Au début du mois de janvier 2010, ils ont constaté que des travaux étaient en cours de réalisation sur la parcelle contiguë appartenant à Monsieur et Madame A de D en vue de la réalisation d’un parcours 'accrobranche’ destiné à être exploité par la société PIRIAC AVENTURE.
Estimant que ces installations se traduisant par la pose de plate-formes dans les arbres surplombant leur propriété étaient générateurs de dommages imminents et d’un trouble manifestement illicite, Monsieur de Y et Madame de B ont saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 24 août 2010, le président du tribunal de grande instance de SAINT C, après s’être transporté sur les lieux, a :
rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Monsieur et Madame de D ;
rejeté les demandes formulées par Monsieur de Y et Madame de B ;
dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur de Y et Madame de B aux dépens.
Monsieur de Y et Madame de B ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 1er mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour de :
constater que les travaux entrepris sur le fonds appartenant aux époux de D consistant en la réalisation d’un parc ' accrobranche’ exploité par la société PIRIAC AVENTURE sont générateurs de dommages pour Monsieur de Y et Madame de B ;
constater que ces mêmes travaux et l’exploitation du parc 'accrobranche’ sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
ordonner l’arrêt immédiat à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des travaux d’installations du parc 'accrobranche’ sur la parcelle cadastrée XXX
ordonner la destruction de toutes les installations d’ores et déjà réalisées trois jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
ordonner la cessation immédiate à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de l’exploitation du parc 'accrobranche’ et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les époux de D et la société PIRIAC AVENTURE à verser à Monsieur de Y et Madame de B la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens ;
Dans leurs conclusions déposées le 15 février 2011, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur A de D et Madame X de D demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter Monsieur de Y et Madame de B de toutes leurs demandes ;
condamner Monsieur de Y et Madame de B in solidum à payer aux époux de D la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
Dans ses conclusions déposées le 23 février 2011, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société PIRIAC AVENTURE demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner solidairement Monsieur O V W de Y et Madame AA de B en tous les dépens de première instance et d’appel qui concernant ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n° 26 intitulée 'fiche video du parc accrobranche'
Considérant que cette pièce estimée comme étant inexploitable par les époux de D et la société PIRIAC AVENTURE a été visionnée lors de débats devant la cour sans que les conseils des parties ne s’y opposent ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des débats formée par les parties intimées ;
Sur la demande en référé
Considérant que le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant qu’il est admis par les parties que le parcours accrobranche dont l’exploitation commerciale est assurée par la société PIRIAC AVENTURE sur la parcelle de terrain qui lui a été louée par Monsieur A de D est en état de fonctionnement de sorte que le fondement de l’action de Monsieur de Y et Madame de B ne peut plus s’exercer sur l’existence d’un dommage imminent mais sur celui d’un trouble manifestement illicite dont la charge de la preuve repose sur les appelants, demandeurs à l’instance en référé ;
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
— par non respect des prescriptions administratives
Considérant qu’il doit être observé que le parc du château de Careil, dans lequel est implanté le parcours accrobranche est situé en zone UL du plan local d’urbanisme de GUÉRANDE ; que cette zone est définie comme étant destinée à accueillir les activités sportives et de loisirs ainsi que les camping-caravanings et parcs résidentiels de loisirs ;
Que si le plan interdit les constructions et installations à usage de commerce, il ne saurait sans se contredire empêcher pour autant l’exercice à titre commercial d’une activité de sport ou de loisir telle que celle du parcours accrobranche ;
Qu’au demeurant, il n’est pas contesté qu’une activité de camping était exercée depuis de nombreuses années à l’endroit de l’implantation du parcours accrobranche dont la surface d’exploitation a été déterminée après arpentage à 4808 m2 ;
Que l’implantation d’un bungalow en bois à usage d’accueil et l’aménagement de 38 places de parking à l’intérieur de cette surface qui est ainsi inférieure à deux hectares contrairement à ce que soutiennent les appelants, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, un permis de construire ayant été accordé, même si sa régularité est contestée devant la juridiction administrative ; qu’il appartient au juge administratif ainsi saisi de statuer sur la régularité de l’opération au regard des lois et règlements en vigueur ; qu’ainsi tant que cette juridiction n’aura pas statué, le caractère illicite du trouble invoqué ne peut être établi en référé ;
Considérant que le non-respect de l’instruction ministérielle du 12 juillet 2009 relative à la protection du public dans le cadre des activités physiques et sportives des 'parcours acrobatiques en hauteur’ invoqué par Monsieur de Y et Madame de B ne saurait davantage constituer un trouble manifestement illicite dès lors que ces dispositions s’appliquent à la sécurité des usagers du parc et que leur éventuel manquement est susceptible d’avoir des conséquences pour l’exploitant en cas d’accident ; que cette hypothèse ne peut être utilement invoquée par les voisins du site au soutien de leurs prétentions ;
— par l’ éradication d’arbres ayant supprimé toute végétation en limite du mur séparatif des deux propriétés
Considérant que si les documents photographies communiqués aux débats par les appelants montrent que de nombreux arbres ont été abattus au moment de la mise en place du parcours, la société PIRIAC AVENTURE s’est ensuite engagée à reconstituer une haie d’arbres en limite de la propriété de B ; qu’elle justifie que ces travaux, par la plantation de peupliers en haie a été réalisée le 1er mars 2011 par la SARL Pépinières Gicquiaud, cette pièce ayant été communiquée le même jour ;
Considérant qu’en conséquence le trouble causé par cette éradication qui en tout état de cause ne pouvait avoir un caractère manifestement illicite puisque réalisé par le preneur commercial sans opposition du bailleur a cessé par l’implantation de nouveaux arbres ; que les réserves émises par l’architecte des bâtiments de France s’appliquaient à l’environnement végétal existant autour du parking qui est lui même implanté le long de la rue du château et non près du mur séparatif de la propriété de Y – de B, cadastrée XXX et XXX ;
— par l’existence de nuisances sonores et visuelles du fait de l’activité de loisir
Considérant que l’intensité des nuisances sonores générées par les bruits sous formes de cris émanant des personnes pratiquant en groupe le parcours accrobranche a fait l’objet de mesures diligentées par le cabinet Z missionné par la société PIRIAC AVENTURE ; que ce spécialiste qui a eu recours à des techniques d’enregistrement a estimé à partir des mesures prises sur trois journées en limite de la propriété riveraine que les émergences acoustiques durant les heures d’activité du parc accrobranche, d’un maximum de 7 dB(A) correspondaient à l’émergence limite autorisée par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Que les conclusions de cette étude ont été contestées par un expert mandaté par les appelants, Monsieur F G, qui a estimé que l’analyse des données recueillies par le cabinet Z était incomplète et a lui même déduit la non conformité de l’activité accrobranche aux dispositions réglementaires puisqu’elle entraîne une émergence de + 15 dB(A) au dessus du bruit résiduel ;
Considérant que cette discussion technique devant le juge des référés a été menée sans qu’à aucun moment les demandeurs à l’action n’aient eux mêmes sollicité une mesure d’expertise ; que cette discussion relève en raison de sa complexité de l’analyse du juge du fond qui ne peut s’appuyer que sur les observations d’un technicien impartial recueillies contradictoirement ;
Considérant en conséquence que la preuve n’est pas rapportée par les seuls éléments communiqués aux débats que l’activité accrobranche entraîne un trouble manifestement illicite en raison de l’inobservation de dispositions réglementaires relatives à la lutte contre les bruits du voisinage ;
Considérant que s’agissant des nuisances visuelles générées par le fait que les personnes empruntant le parcours accrobranche bénéficient ainsi d’une vue directe sur le fonds de Y -de B, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas davantage rapportée, ces personnes n’ayant pas nécessairement pendant la durée de leur activité l’attention attirée sur ce fonds et les vues dont elles bénéficient étant bien au-delà de celles interdites par la loi d’un fonds à l’autre ;
Considérant que le certificat médical établi le 28 février 2011 par le docteur Q R qui mentionne que Madame AA de B exprime des troubles anxieux et des difficultés au sommeil depuis courant 2010 et qu’elle les attribue aux nuisances exercées à proximité de sa maison ne permet pas de rapporter la preuve qu’il existerait un rapport de causalité entre les nuisances à les supposer établies et l’état de santé de Madame de B qui au surplus ne réside pas toute l’année dans sa propriété de Careil en GUERANDE ;
Considérant qu’en conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée par les motifs ci-dessus exposés ainsi que ceux non contraires du premier juge ;
Sur l’article 700 et les dépens
Considérant que les appelants échouant dans leur appel seront condamnés à payer une indemnité à chacune des parties intimées en raison des frais supplémentaires qu’ils ont du exposer en appel ; que Madame de B et Monsieur de Y seront en outre condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint C en date du 24 août 2010 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur O V W de Y et Madame AA de B à payer à Monsieur A de D et Madame X de D la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur O V W de Y et Madame AA de B à payer à la société PIRIAC AVENTURE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur O V W de Y et Madame AA de B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Charges ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tantième ·
- Injonction de payer ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Rapport
- Technique ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Chirurgien ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Échec ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Résultat ·
- Faute
- Véhicule ·
- Camion ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Route ·
- Professionnel ·
- Poids lourd ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Intervention forcee ·
- Titre ·
- Prime ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Homme
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Four ·
- Poussière ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Portugal ·
- Faute
- Tribunal du travail ·
- Licenciement ·
- Faute ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Accident de travail ·
- Demande ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Parc ·
- Fiche ·
- Travail ·
- Congés payés
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrats
- Compléments alimentaires ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Contrat de distribution ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scanner ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Trouble neurologique ·
- Traitement ·
- Sciences ·
- Absence ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Faute
- Prothése ·
- Implant ·
- Intervention ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- Demande
- Palestine ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Droit international ·
- Convention de genève ·
- État d’israël ·
- Norme internationale ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat de concession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.