Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mars 2023, n° 22-85.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-85.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047324450 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00301 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 22-85.502 F-D
N° 00301
ODVS
14 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023
M. [Z] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 518 de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de faux public et usage et violation de domicile, l’a pour partie dispensé de consignation, et a renvoyé la procédure devant le tribunal correctionnel.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 février 2017, M. [Z] [D] a fait citer devant le tribunal correctionnel de Meaux la société [1], huissier de justice, et Mme [U] [R], du chef de faux public, et MM. [E] [P] et [T] [I], ainsi que Mme [R] du chef de violation de domicile. M. [D] a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Le tribunal, puis la cour d’appel se sont déclarés incompétents.
3. Par actes d’huissier des 21 et 22 novembre 2019, M. [D] a fait citer à nouveau devant le tribunal correctionnel de Reims les mêmes parties des mêmes chefs, ainsi que M. [S] [L], du chef d’usage de faux.
4. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré la citation directe de M. [D] irrecevable, condamné celui-ci à payer à la société [1] et à Mme [R] chacun la somme de 700 euros au titre des frais de procédure.
5. M. [D], ainsi que la société [1] et Mme [R] ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 383 et 387 du code de procédure pénale.
8. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la connexité partielle des faits reprochés aux différents prévenus tout en retenant que le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [D] ne peut avoir d’effet envers M. [L] alors que la cour d’appel, qui relève la connexité des faits et la compétence de la juridiction, se doit de renvoyer tous les prévenus devant la même juridiction, l’aide juridictionnelle n’étant pas allouée en raison de la personnalité des co-prévenus mais de l’affaire jugée dans toute sa complexité.
Réponse de la Cour
9. Pour refuser d’étendre le bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenue par M. [D] dans une autre procédure et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la partie civile à l’égard de M. [L] irrecevable pour défaut de paiement de la consignation, l’arrêt attaqué énonce que si les faits reprochés à M. [L] par la partie civile sont partiellement connexes à ceux reprochés à ses co-prévenus, s’agissant de l’usage d’un faux imputé à ces derniers, la connexité ne peut avoir de conséquence que sur la compétence de la juridiction en application de l’article 383 du code de procédure pénale, mais en aucun cas sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenue dans le cadre d’une procédure ne concernant pas M. [L].
10. En se déterminant par ces motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, et dès lors que M. [D] ne pouvait prétendre, dans son action contre M. [L], au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il a obtenue dans une procédure concernant d’autres prévenus, ne s’agissant pas du même litige, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 9 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans méconnaître les articles 383 et 387 du code de procédure pénale.
11. Le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.
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