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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 juin 2023, n° 23-90.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-90.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047737984 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00890 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 23-90.002 F-D
N° 00890
13 JUIN 2023
ODVS
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 9 mars 2023, reçu le 15 mars 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [X] [N] des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure (modifié par l 'article 20 de la loi N° 2021-1520 du 25 novembre 2021), en ce qu’il accorde à la police nationale et à la gendarmerie nationale une autorisation permanente d’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation aux fins d’intervention, porte-t-il atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée protégés par la Constitution, notamment l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution en ce que cette règle aurait un caractère trop général, encourant a ce titre le grief constitutionnel d’incompétence négative dans une matière affectant les droits et libertés que la Constitution garantit ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition législative contestée, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, en vigueur depuis le 27 novembre 2021, accorde désormais aux services de police et de gendarmerie nationales, indépendamment du cadre juridique de leur intervention, un droit d’accès inconditionnel à l’ensemble des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, y compris à celles n’étant pas librement accessibles, sans l’accord des propriétaires ou de leur représentant et sans y avoir été préalablement autorisés par l’autorité judiciaire.
5. Il s’ensuit que cette disposition est susceptible de porter une atteinte excessive à la vie privée et au droit de propriété, protégés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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