Confirmation 20 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 20 avr. 2016, n° 16/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 janvier 2015, N° 13/01112 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00195
20 Avril 2016
RG N° 15/00441
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de metz
27 Janvier 2015
13/01112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Avril deux mille seize
APPELANTE :
Madame B C
XXX
XXX
Représentée par Me David C, avocat au barreau de METZ, substitué par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle IFERGAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de METZ en date du 27 janvier 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de Madame B C en date du 10 février 2015 ;
Vu les conclusions de Madame B C en date du 21 septembre 2015, déposées le 23 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE en date du 8 janvier 2016 déposées le 13 janvier 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2010, Madame B C a été engagée à temps partiel par la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, en qualité d’agent technique de nettoyage (statut employé). Ce contrat de travail a fait l’objet de trois avenants postérieurs, successivement datés des 31 mai 2010, 4 octobre 2010 et 1er septembre 2011, modifiant la dure du temps de travail.
Le contrat de travail de Madame B C est régi par les dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier en date du 9 septembre 1988.
Par lettre du 3 septembre 2013, la SAS CENTER PARCS RESORTS France a notifié à Madame B C son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 27 janvier 2015, le conseil des prud’hommes de METZ a dit que le licenciement de Madame B C reposait sur la faute grave et a en conséquence débouté celle-ci de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture et des frais irrépétibles de procédure. La SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE a été également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Madame B C demande d’infirmer le jugement entrepris, et de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande de condamner la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 20.000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1.200 €, à titre de préavis,
— 2.000 €, à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, la SAS CENTER PARCS RESORTS France demande, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions et de débouter la salariée de toutes ses demandes. Elle demande subsidiairement de limiter le montant des dommages-intérêts, alloués pour licenciement abusif, à six mois de salaire, soit à la somme de 6.894,52 €, et celui de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.244,84 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement de Madame B C en date du 3 septembre 2013 est ainsi motivée : « Le 20 juillet 2013, à la fin de votre poste de travail, vous vous êtes rendue au poste de garde pour demander l’établissement d’une attestation suite à des dégradations que votre véhicule aurait subi, selon vos dires, sur le parking du personnel pour faire valoir vos droits auprès de votre assurance. C’est Monsieur Z A, chef d’équipe sécurité, qui a constaté les dégâts et vous as transmis un document réclamation/plainte dans lequel il a notifié les dégradations visibles sur votre véhicule » ;
Que l’employeur indique : « le 22 juillet 2013, les gendarmes de Dabo sont venus sur le site et ont demandé à rencontrer Madame X Y pour lui signaler que vous vous étiez rendue à la gendarmerie, mais que l’attestation que vous leur aviez fournie était un faux, étant donné qu’ils avaient fait le rapprochement entre les dégats de votre voiture avec les débris qu’ils avaient retrouvés à l’endroit où une voiture avait percuté deux cyclistes le 20 juillet 2013, sans s’être arrêtée. Ces derniers ont également alerté Madame Y des risques encourues par la société et notamment vis-à-vis des assurances » ;
Que la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE précise : « pendant l’entretien vous avez reconnu les faits à savoir que vous admettiez que les dégradations sur votre véhicule n’avaient pas eu lieu sur le parking du personnel, mais en dehors du parc. C’est qu’en toute connaissance de cause que vous avez manipulé un de vos collègues de travail pour aboutir à l’établissement d’une attestation non fondée dans le but de vous en prévaloir à l’extérieur » ;
Que l’employeur relève : « Nous vous avons alors indiqué que votre comportement était totalement intolérable, inadmissible et irresponsable à différents niveaux, à savoir : – vous mentez délibérément à un collègue, en l’occurrence à Monsieur Z E, pour qu’il vous établisse une déclaration dont vous savez pertinemment qu’elle sera un faux ' Vous impliquez directement l’entreprise dans une affaire privée et de façon injustifiée en présentant à la gendarmerie un document que vous saviez frauduleux avec toutes les conséquences que cela implique, ceci risque de plus d’entacher durablement l’image de la société » ;
Que la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE estime dans ces circonstances : « les frais précités, à savoir vos manipulations frauduleuses engagent personnellement un de vos collègues et la société ainsi que les conséquences graves éventuelles que cela aurait pu entraîner, ne nous permet plus de vous faire confiance » ;
Attendu que Madame B C ne peut reprocher à son employeur de l’avoir licenciée pour faute grave sur de simples soupçons, alors qu’elle n’a jamais nié avoir demandé à Monsieur Z E, son collègue de travail, d’établir à son profit une fausse attestation destinée à son assureur ;
Que la validation postérieure par le président du tribunal de grande instance de METZ de la composition pénale, proposée à Madame B C, est sans incidence sur la régularité du licenciement notifié le 3 septembre 2013 ;
Attendu que l’existence d’une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période de préavis, ne nécessite pas également la preuve d’un préjudice subi par l’employeur ;
Que le moyen tiré du fait que l’employeur n’a pas la qualité de victime ou de partie civile, quant aux faits poursuivis du chef de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire, entraînant des recherches inutiles, est inopérant, l’existence des griefs énoncés s’appréciant en effet dans le cadre des relations entre l’employeur et la salariée ;
Attendu que la salariée reconnaît avoir demandé au chef de la sécurité du Domaine des Trois-Forêts, où elle travaille (Monsieur Z E), de lui établir une attestation mensongère, précisant que son véhicule avait été endommagé le 20 juillet 2013, entre 9 heures 34 et 15 heures 10, alors que celui-ci était stationné sur le parking réservé au personnel ;
Que le formulaire de « réclamation/plainte » qui a ainsi été complété par Monsieur Z E constate que, suite à un accrochage sur le parking « employés », le véhicule de Madame B C a subi des dégâts au niveau de l’aile droite et du pare-choc (« hauteur de caoutchouc relevée à 60 centimètres du sol »), et du rétroviseur droit « arraché et cassé » ;
Attendu que Madame B C a déposé plainte à la gendarmerie de DABO pour les dégradations ainsi constatées, et a communiqué aux enquêteurs la fausse attestation rédigée par le chef de la sécurité du parc, en vue d’établir le fait mensonger que son véhicule avait été endommagé sur son lieu de travail ;
Qu’en impliquant directement Monsieur Z E, l’un de ses collègues de travail, dans la rédaction d’un faux témoignage, Madame B C a manqué gravement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
Que Madame B C ne conteste pas en effet avoir menti à Monsieur Z E en vue de le convaincre de lui remettre la fausse attestation litigieuse, laquelle pouvait injustement impliquer les autres salariés de la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, utilisant le parking réservé au personnel, suite aux dégâts qu’elle a fait au préalable constater par le responsable de la sécurité ;
Attendu que les man’uvres frauduleuses de Madame B C constitue une violation des obligations résultant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que le licenciement de la salariée était justifié par la faute lourde et débouté celle-ci de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Madame B C, succombant dans son appel, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Que la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE sera également déboutée de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions :
Ajoutant :
Déboute les parties de leur demande formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne Madame B C aux dépens d’appel ;
Le Greffier, le Président de Chambre,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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