Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 23-60.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2023, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048430157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201111 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° E 23-60.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-60.103 contre le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est centre administratif du Haut-commissariat, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [M] a contesté la décision de la commission administrative spéciale qui a refusé son inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [M] fait grief au jugement de rejeter sa demande d’inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, alors « que les règles de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des articles 76 et 77 de la Constitution sont devenues caduques et le refus de la commission de l’inscrire sur la liste électorale spéciale en vue des élections au congrès et aux assemblées de province est fondée sur des dispositions désormais caduques. »
Réponse de la Cour
3. L’article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit que pour être inscrits sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, les électeurs doivent remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, tandis que l’article 188, I, b, de cette loi permet l’inscription sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l’élection.
4. Il résulte de l’article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, que le tableau annexe visé par le texte précédent est celui dressé à l’occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer.
5. Cette disposition constitutionnelle, ainsi que les dispositions issues de la loi organique du 19 mars 1999, qui ne sont pas limitées dans le temps, sont toujours en vigueur, nonobstant l’organisation des consultations sur l’accession à la souveraineté prévues par les articles 76 de la Constitution et 217 de la loi organique.
6. Au demeurant, le point 5 du document d’orientation, relatif à l’évolution de l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, prévoit, dans l’hypothèse de trois consultations négatives, que « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée » et que « tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mise en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie ».
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [M] fait le même grief au jugement alors « que les règles de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 le prive de ses droits garantis par la Constitution et par les normes internationales. »
Réponse de la Cour
9. Sous couvert de la critique de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, le moyen ne tend qu’à contester la constitutionnalité et la conventionnalité du tableau définissant le corps électoral visé à cet article, dont la définition résulte du dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 février 2007.
10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
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