Infirmation partielle 13 décembre 2021
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-14.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 décembre 2021, N° 20/00749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310312 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société EDF ENR c/ société civile d'exploitation agricole, société des Mottes |
Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° E 22-14.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR Solaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.697 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société des Mottes, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EDF ENR, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société des Mottes, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDF ENR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF ENR et la condamne à payer à la société des Mottes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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