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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-12.791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-12.791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2020, N° 19/18857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047571098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200494 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rectification d’erreur matérielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 494 F-D
Requête n° N 21-12.791
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt n° 134 F-D rendu le 2 février 2023 sur le pourvoi n° N 21-12.791, dans l’affaire opposant M. [G] [J], domicilié [Adresse 3],
à
1°/ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia rive droite, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Foncia franco suisse,
2°/ la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ la société HSBC continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société HSBC France,
5°/ le pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est,
6°/ le pôle de recouvrement spécialisé parisien 1,
ayant tous deux leur siège [Adresse 7],
7°/ Mme [B] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La SCP Claire Leduc et Solange Vigand, Me Haas et la SARL Le Prado – Gilbert ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 134 F-D du 2 février 2023, pourvoi n° 21-12.791.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 134 F-D du 2 février 2023,
AJOUTE, après le paragraphe 16, répondant au deuxième moyen, un nouveau paragraphe ainsi rédigé « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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