Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 23-11.496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048139498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200918 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 918 F-D
Recours n° W 23-11.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [S] [T], domicilié chez Mme [N], [Adresse 1], a formé le recours n° W 23-11.496 en annulation d’une décision rendue le 4 novembre 2022 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les rubriques « plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz » (C-01.21) et « thermique » (C-01.26).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au regard d’un positionnement inadapté dans les expertises judiciaires et d’incidents réitérés à l’occasion de celles-ci.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir que la décision de l’assemblée générale est entachée d’un défaut de motifs dès lors qu’elle se borne à retenir un positionnement inadapté dans les expertises judiciaires et des incidents réitérés sans mentionner à quelles conditions de l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 il est fait référence, et qu’elle ne précise pas quel est le positionnement inadapté ou les incidents reprochés. Il soutient que l’assemblée générale a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais été avisé des faits reprochés, n’a jamais reçu de mise en garde, ni vu ses expertises remises en cause avant l’avis défavorable de la commission de réinscription. Il ajoute avoir souvent été désigné en remplacement d’experts défaillants ou en urgence et se prévaut d’attestations d’avocats remettant en cause l’exactitude du motif retenu par l’assemblée générale.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [T] et de ses explications devant le conseiller rapporteur chargé de l’entendre à la suite de l’avis défavorable de la commission de renouvellement, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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