Infirmation 25 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 nov. 2009, n° 09/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 12 janvier 2009 |
Texte intégral
FB/RM
DOSSIER N° 09/00254
ARRÊT N°
du 25 NOVEMBRE 2009
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 25 NOVEMBRE 2009 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 12 janvier 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Madame BR-BS,
Monsieur X,
En présence de Mademoiselle Y, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur MICHAU, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F P, né le XXX à XXX, fils de Z et de Q R, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant,
Assisté de Maître RAPPAPORT Roland, avocat au barreau de PARIS.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
L S BZ A, ayant élu domicile Chez Maître T U XXX
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître U T, avocat au barreau de LYON
A V, ayant élu domicile Chez Maître T U XXX
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître U T, avocat au barreau de LYON
A W, Ayant élu domicile Chez Maître T U XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître U T, avocat au barreau de LYON
A AA, ayant élu domicile Chez Maître T U XXX
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître U T, avocat au barreau de LYON
A BN, demeurant Jisperveldstraat 596 1024 BD AMSTERDAM (PAYS BAS)
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître U T, avocat au barreau de LYON
CI CJ-A CH, demeurant Uiterwaardenst 538 1079 AMSTERDAM AZ (PAYS BAS)
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître U T, avocat au barreau de LYON
A AB, ayant demeuré Kornedijk 2 XXX
Partie civile, non appelante,
Décédée,
AC AD BZ B, demeurant XXX
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
B AE, demeurant XXX
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
B AF, demeurant XXX
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
AC BH Henriette Irène BZ CXXX
Non appelante, comparante,
Assistée de Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
B BX-CF CG, demeurant XXX
Non appelante, non comparante,
Représentée par Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
G AE, ayant élu domicile Chez Maître AG AH 8 Rue Charles Dupraz 74100 J
Partie civile, appelante,
Décédée,
G O, demeurant XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
G AI, demeurant XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
E AB BW D, XXX
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
D AV, demeurant XXX
Appelant, comparant,
Assisté de Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
BP BX-BY BZ D, demeurant XXX
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître KOHLER Nathalie, avocat au barreau d’H
D AJ, demeurant XXX
Non appelant, non comparant,
Représenté par Maître Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’H
AK AL BZ D, demeurant XXX
Non appelante, non comparante,
Représentée par Maître Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’H
BP BO BZ M, demeurant XXX
Non appelante, non comparante,
Représentée par Maître Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’H
D BQ, demeurant Rue Fourrier 18000 VIERZON
Non appelant, non comparant,
Représenté par Maître Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’H
E AJ-BX, demeurant XXX
Non appelant, non comparant,
Représenté par Maître Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’H
AM AN BZ E, demeurant XXX
Non appelante, non comparante,
Représentée par Maître Nathalie KOHLER, avocat au barreau D’H
E AO, demeurant XXX
Non appelante, non comparante,
Représentée par Maître Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’H
I AP, demeurant XXX
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître CHAMBEL Bernard, avocat au barreau de BONNEVILLE
N AQ, sise XXX
Partie intervenante, non appelante,
Représentée par Maître AW AX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, sise 2 Rue Robert Schuman – 74984 H CEDEX 9
Partie civile, non appelante, non comparante (LRAR du 15/9/2009)
BT BU BV CA, Lombard Court 36 Gracechurch Street LONDON EC3V OBT (GDE BRETAGNE)
Partie intervenante, appelante,
Représentée par Monsieur AY, Maître CHEVRIER AJ et Maître Jennifer DEROIN, avocats au barreau de PARIS
XXX
Partie intervenante, non appelante,
Représentée par Maître PIANTA Thomas, avocat au barreau de THONON LES BAINS
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, sis 39 Boulevard BK Delpuech 13000 MARSEILLE CEDEX 06
Partie civile, non appelante,
Représentée par Maître BIZIEN Laurent, substituant Maître TUILLIER T, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (R.S.I.), XXX
Partie civile, non appelante, non comparante (courrier du 28/8/2009)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 12 janvier 2009, saisi à l’égard de F P des chefs de :
AR AS, le 25/3/2004, à XXX, infraction prévue par l’article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal,
XXX, le 25/3/2004, à XXX, infraction prévue par l’article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis,
— a prononcé, à son encontre, l’interdiction d’exercer l’activité de pilote d’aéronefs pour une durée de cinq ans.
Sur l’action civile :
— a reçu les consorts B, G, D et A en leur constitution de parties civiles,
— a reçu AP I en sa constitution de partie civile,
— a ordonné une expertise médicale d’AP I et commis à cet effet le Docteur AT AU, expert avec mission habituelle,
— a dit qu’AP I fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 €,
— a reçu l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
— a reçu l’intervention volontaire de la RSI des Alpes,
— a déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cie BT BU et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 5 mars 2009.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur F P, le 16 janvier 2009
Monsieur le Procureur de la République, le 16 janvier 2009 contre Monsieur F P
BT BU BV CA, le 20 janvier 2009
Madame AC AD, le XXX
Monsieur B AE, le XXX
Madame B AF, le XXX
Monsieur G AE, le XXX
Madame E AB, le XXX
Monsieur D AV, le XXX
Madame BP BX-BY, le XXX.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Maître AW AX, avocat de N AQ, dépose, in limine litis, des conclusions aux fins d’irrecevabilité de la citation, jointes au fond,
Maître BIZIEN Laurent, substituant Maître TUILLIER T, avocat du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dépose, in limine litis, des conclusions aux fins de nullité, jointes au fond,
Maître CHEVRIER AJ, avocat de BT BU BV CA, dépose, in limine litis, des conclusions aux fins de nullité, jointes au fond.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
F P en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Monsieur AY AZ, représentant BT BU BV CA, appelé en cause comme civilement responsable, en ses observations,
Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin Monsieur BA BB, domicilié à COLOMARS ; pour l’audition de ce témoin ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale.
Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin Monsieur BC BD, domicilié à VERSAILLES ; pour l’audition de ce témoin ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale.
Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin Monsieur BE BF, domicilié à H ; pour l’audition de ce témoin ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale.
Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin Monsieur BE BG, domicilié à H LE VIEUX ; pour l’audition de ce témoin ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur AE B, partie civile, en ses observations,
Madame AD B, partie civile, en ses observations,
Madame D AB, partie civile, en ses observations,
Madame D BX-BY, partie civile, en ses observations,
Madame BH C, en ses observations,
Maître Laurent BIZIEN, substituant Maître T TUILLIER, pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, partie civile, en son dépôt de conclusions,
Maître CHAMBEL Bernard, avocat de I AP, partie civile, en sa plaidoirie,
Maître KOHLER Nathalie, avocat des consorts D, E, M, B, G et C, parties civiles, en sa plaidoirie,
Maître U T, avocat des consorts A, parties civiles, en sa plaidoirie,
Maître CHEVRIER AJ, avocat de BT BU BV CA, partie intervenante, dépose des conclusions aux fins de prescription,
Les autres Conseils ont été entendus en leurs observations sur ce dépôt de conclusions,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître RAPPAPORT Roland, avocat de F P, prévenu, en sa plaidoirie,
Maître CHEVRIER AJ, avocat de BT BU BV CA, partie intervenante, en sa plaidoirie,
Maître PIANTA Thomas, avocat de XXX, partie intervenante, en sa plaidoirie,
Maître AW AX, avocat de N AQ, partie intervenante, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 novembre 2009.
DÉCISION :
Le 25 mars 2004 à 22 heures, un aéronef CB CC CD CE, appartenant à la Société XXX, s’est écrasé sur les hauteurs du MONT SALEVE. Trois passagers, BM A, BI B et BJ D sont morts dans cet accident. Un quatrième passager, AP I, et le pilote, P F, ont été blessés.
L’avion avait quitté J dans la matinée afin de rallier PISE (ITALIE). Le retour était prévu le même jour aux environs de 18 heures. L’avion a décollé de PISE à 17 heures 10 TU (en mars 2004 il y avait une heure d’écart entre l’heure TU et l’heure légale en sorte qu’à 17 heures 10 TU, l’heure légale était 18 heures 10) et devait atteindre l’aérodrome d’J dans la soirée.
Les quatre passagers effectuaient le trajet pour le compte de la Société N AQ, filiale du groupe AUTOCAM. L’avion était la propriété de la Société XXX, gérée par AZ AY, et loué à celle-ci. Messieurs I et D, ainsi que Madame B étaient salariés de la Société N AQ. Monsieur A travaillait exclusivement à son service, mais sous couvert de sa propre Société, EXA.
Le plan de vol déposé pour le retour de PISE prévoyait un décollage à 16 heures TU. Le pilote n’a cependant pas obtenu de clairance (autorisation de man’uvrer donnée à un aéronef) à l’horaire prévu. L’avion a donc décollé à 17 heures 10 TU. Pendant son temps libre, le pilote s’est reposé, a visité la tour de PISE, a payé les taxes d’atterrissage et l’assistance, a complété aux 3/4 la quantité de carburant dans les réservoirs par l’ajout de 200 litres, s’est renseigné sur les conditions météorologiques sur le trajet retour et sur les créneaux de décollage. Il a ainsi contacté Monsieur AZ AY.
Le plan de vol retour prévoyait un régime IFR (règles du vol aux instruments) jusqu’au VOR (balise de navigation permettant de connaître le relèvement de l’avion par rapport à la station au sol) de LA TOUR DU PIN puis un régime VFR (règles de vol à vue). Le vol s’est déroulé sans anomalie jusqu’à l’arrivée de l’avion dans l’espace contrôlé par l’approche de K.
En contact avec le contrôle d’approche de LYON, sur question du contrôleur, le pilote a répondu qu’il passerait en VFR au passage du VOR PASSEIRY. Plus tard, lorsque le contrôle de K lui a demandé ses intentions, il a indiqué souhaiter descendre vers CHAMBÉRY et passer en VFR ensuite. Le contrôle l’a guidé au radar en direction de l’aérodrome d’J et l’a fait descendre progressivement du niveau 120 vers 6 000 pieds. À 19 h 18, le pilote a annoncé qu’il était prêt à annuler l’IFR. Le contrôleur a accusé réception, lui a dit de descendre à sa convenance et d’appeler la fréquence d’J. Le pilote a quitté l’altitude de 6 000 pieds en descente. Deux minutes plus tard, l’avion est entré en collision avec le flanc nord-ouest du MONT SALEVE, alors noyé dans une couche de stratocumulus.
L’expertise, confiée à Monsieur BK BL, a mis en lumière de nombreuses fautes de pilotage, commises par P F, fautes qui sont à l’origine du drame.
C’est ainsi notamment qu’il a pris la décision d’annuler le plan de vol IFR (aux appareils), alors que les conditions météorologiques ne le lui permettaient pas. Il n’a par ailleurs pas respecté les consignes prévoyant que l’altitude minimale en VFR de nuit sur ce segment était de 5 500 pieds. Plus généralement, il n’a pas pris les précautions nécessaires pour suivre aux instruments la progression de la trajectoire de l’appareil par rapport au relief et pour garder une marge de franchissement suffisante.
Le sommet du MONT SALEVE se trouvant dans les nuages, l’accident devenait inévitable.
P F n’a nullement contesté ne pas avoir respecté les procédures imposées par l’approche de l’aéroport d’J.
Entendu sur les circonstances de l’accident, il a déclaré qu’à 6 000 pieds, il voyait parfaitement les lumières de K et d’J et le MONT SALEVE qu’il estimait sur sa droite. Il a demandé et obtenu de passer du régime de vol IFR à VFR de nuit pour rejoindre la verticale d’J. Il a débranché le pilote automatique et a repris en manuel. Il a écouté à plusieurs reprises l’ATIS (Automatic Terminal Information Service) de K qui annonçait un temps correct, la dernière fois au niveau de CHAMBÉRY. Il a précisé que depuis le départ et jusqu’aux zones de K, le vol s’est déroulé normalement. Il était en visuel de la ville d’J et pensait avoir dépassé le SALEVE lorsque il s’est écrasé. Pour lui, les causes de l’accident résident dans le fait qu’il est entré dans un nuage au-dessus du SALEVE et qu’il n’était pas là où il le pensait. Selon l’expert, le pilote ne s’appuyait pas sur ses instruments pour sa descente et n’avait pas défini d’axe, à suivre ou à ne pas dépasser.
Le vol en VFR de nuit est réglementé par un arrêté du 20 juin 2001. Son annexe précise un certain nombre d’exigences en matière de plan de vol, de conditions météorologiques et de hauteurs minimales de survol du sol ou du relief. Pour un vol de voyage, la voie du sol ou de l’eau doit être conservée par le pilote. La visibilité doit être supérieure à 8 km et la hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1 500 pieds) au-dessus du niveau de croisière prévu.
À J, en l’absence d’équipements appropriés, son aérodrome ne comporte pas de procédures d’arrivée IFR. La carte VAC d’approche à vue d’J mentionne que l’agrément de l’aérodrome pour le VFR de nuit est réservé aux membres de l’aéro-club. Cette disposition résulte du fait que la piste ne dispose pas d’un balisage fixe permanent, mais d’un balisage lumineux portatif mis en place en cas de vol de nuit par l’aéro-club.
Sous plan de vol IFR, la méthode proposée par l’aéro-club d’J dans son livret « Consignes VFR de nuit » du 5 décembre 2001, est celle d’une percée à K suivie, si les conditions météorologiques le permettent, d’un ralliement de l’aérodrome d’J à vue.
Les Consignes VFR de nuit de l’aéro-club énoncent que les vols VFR de nuit au départ ou à l’arrivée empruntent l’itinéraire J/CHAMBÉRY. La carte figurant dans les consignes indique une altitude de 5 500 pieds sur cet itinéraire. Cet itinéraire a été validé par l’administration civile qui l’a publié. Les consignes rappellent qu’en voyage, en VFR de nuit, la hauteur de la base des nuages doit être supérieure ou égale à 1 500 pieds au-dessus du niveau de croisière prévu. La prise d’altitude et la descente à l’altitude du circuit d’aérodrome s’effectuent dans les limites du circuit d’aérodrome.
En l’espèce, vers la fin du vol en IFR, l’avion était à 6 000 pieds, l’annulation de l’IFR exigeait l’absence de nuages en dessous de 7 500 pieds. La situation des aérodromes de la région faisait état de couches de nuages en dessous de 7 500 pieds, deux couches à K, deux couches à LYON, de la pluie et une couche de nuages à CHAMBÉRY. Ces paramètres ne permettaient donc pas le vol en VFR de nuit sur l’axe CHAMBÉRY/J. En outre la présence d’une troisième couche de nuages au-dessus de 6 000 pieds dans les METAR (METeorological Aviation Report : Message d’observation météorologique régulière pour l’aviation) de 19 heures TU de LYON et de 18 heures 50 TU de K, ne favorisait pas la vue par le pilote des nuages ou du relief sous lui.
Dès l’annulation du plan de vol IFR, le pilote a quitté l’altitude de 6 000 pieds en descente. La descente a été continue jusqu’à l’impact à l’exception d’un palier de quinze secondes à 5 000 pieds. Or, l’altitude minimale en VFR de nuit sur ce tronçon était 5 500 pieds.
De plus, à 19 h 10 TU, le contrôleur de K a commencé un guidage radar en donnant un cap 050 au pilote. Le guidage radar a pris fin à l’annulation du plan de vol IFR par le pilote. Or, le Règlement de la Circulation Aérienne français (annexe à un arrêté du 6 juillet 1992) prévoit en son paragraphe 10.3.5 que le contrôleur doit aviser le pilote qu’il doit reprendre sa navigation par ses propres moyens, il doit en outre l’informer de sa position. Cela n’a pas été fait dans le cas présent car le guidage a pris fin, non pas à l’initiative du contrôleur mais à celle du pilote qui a annulé son plan de vol IFR. Si le pilote avait demandé sa position, il aurait pu prendre conscience dans la réponse de la proximité du MONT SALEVE.
À la suite d’annulation de procédures aux instruments à proximité des aérodromes, il est connu qu’un équipage qui voit des lumières importantes devant lui ne discerne pas nécessairement un relief non éclairé qui ne fait pas obstacle à la vision des lumières. Pendant la descente vers les lumières, l’avion peut percuter le relief. Ce risque connu de collision est la conséquence du fait que la pente de descente de l’appareil est supérieure à l’angle sous lequel le pilote voit les villes. Cet angle diminue progressivement jusqu’au moment où les lumières disparaissent aux yeux du pilote, cachées par le relief, ce qui peut se produire quelques fractions de secondes seulement avant l’impact, en particulier dans le cas présent où, à quelques mètres près, la collision aurait été évitée, l’avion ayant pratiquement frôlé le relief.
Ainsi, selon l’expert les conditions météorologiques n’étaient pas réunies pour annuler le plan de vol IFR entre CHAMBÉRY et J, en raison de la présence de nuages en dessous de 7 500 pieds, la descente en dessous de 5 500 pieds n’était pas possible dès lors que les consignes prévoyaient que l’altitude minimale en VFR de nuit sur le segment CHAMBÉRY – J est 5 500 pieds et que la descente de 5 500 pieds vers l’altitude du circuit d’aérodrome qui s’effectue dans les limites du circuit n’était pas atteinte, le pilote a débuté et poursuivi sa descente en vue des lumières de K et d’J, ce qui ne le mettait pas, de nuit, à l’abri d’une collision avec un relief masqué par les nuages ou avec un relief peu ou mal éclairé, les précautions n’ont pas été prises pour suivre aux instruments la progression de la trajectoire par rapport au relief et garder une marge de franchissement suffisante.
Déclaré coupable d’homicides et de blessures involontaires, P F a été condamné, le 12 janvier 2009, par le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer l’activité de pilote d’aéronefs pour une durée de 5 années. Il a interjeté appel de cette décision de même que le Ministère Public.
Sans nullement contester la réalité des faits qui lui sont reprochés ni même sa responsabilité pénale, P F sollicite en cause d’appel une application plus douce de la loi pénale.
Ainsi qu’il a été énoncé plus haut, l’expertise de Monsieur BK BL dont les conclusions ne sont pas discutées, énumère et analyse les différents manquements aux obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements. Ce non-respect des procédures de sécurité imposées par la réglementation aérienne et les circonstances du vol est, seul, à l’origine de l’accident. Il est constitutif des infractions visées en la prévention.
La culpabilité de Monsieur P F est donc parfaitement établie. En le condamnant à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer l’activité de pilote d’aéronefs pour une durée de 5 années, le premier juge a fait une juste application de la loi pénale compte tenu des nombreuses fautes commises. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions pénales.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur les constitutions de parties civiles
Ne sont pas contestées les constitutions de parties civiles de :
— Madame S A née L, BZ de Monsieur BM A, Madame V A, Mademoiselle W A, fille de Monsieur BM A, de Monsieur AA A, fils de Monsieur BM A, de Monsieur BN A, père de Monsieur BM A, de Madame CH CI CJ-A, s’ur de Monsieur BM A,
— Madame AD AC BZ B, Monsieur AE B, Mademoiselle AF B, Mademoiselle O G, Mademoiselle AI G, ces dernières en qualité d’ayants droit de Monsieur AE G, décédé en cours de procédure,
— Madame AB E BW D, Monsieur AV D, Madame BX-BY BP BZ D,
— Monsieur AP I,
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-SAVOIE,
— le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions,
— le Régime Social des Indépendants (RSI)
déjà reçues, pour certaines d’entre elles, en première instance.
En cause d’appel, les nouvelles constitutions de parties civiles de :
— Madame BH AC BZ C, Madame BX-CF B,
— Monsieur AJ D, Madame AL AK BZ D, Madame BO BP BZ M, Monsieur BQ D, Monsieur AJ-BX E, Madame AN AM BZ E, Madame AO E,
ne sont pas recevables.
Sur l’appel en cause d’appel de N AQ
Aux termes des dispositions de l’article 388-1 du Code de Procédure Pénale, dans des poursuites pour AR ou blessures involontaires, seul l’assureur du prévenu peut être appelé pour la première fois en cause d’appel. En l’espèce, N AQ, qui n’a pas été appelée en qualité de civilement responsable devant le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS, ne peut plus être mise en cause en cette qualité devant les seconds juges, au surplus par un prévenu.
Sur la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur l’action en réparation du dommage
La Convention de VARSOVIE, modifiée par le Protocole de la HAYE, dispose en son article 1er qu’elle s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.
En l’espèce, l’accident du 25 mars 2004 sur le territoire de la commune de XXX est survenu à l’occasion d’un transport aérien international entre l’ITALIE et la BY. Ce transport a été organisé contre rémunération par N AQ. Il était en effet prévu à tout le moins la location de l’aéronef auprès de la Société XXX.
Il résulte de ces constatations que s’appliquent exclusivement les dispositions du chapitre III de la Convention de Varsovie de 1929 amendée par le protocole de La Haye de 1955.
Aux termes de l’article 24 de la Convention de Varsovie, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par ladite Convention. L’article L. 322-3 du Code de l’Aviation Civile dispose, de son côté, que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues « quelles que soient les personnes qui la mettent en 'uvre et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ». Il découle de ces dispositions spéciales que les mêmes textes qui ouvrent, à la victime ou à ses ayants droit, une action en réparation soumise à des règles particulières de compétence, de procédure et de fond, interdisent en revanche aux mêmes personnes toute autre action en responsabilité exercée contre le transporteur sur le fondement du droit commun. Il suit de là que l’action en responsabilité contre le transporteur par air est soumise à des règles de procédure et de fond différentes de celles qui régissent l’action civile en dommages-intérêts prévue par les articles 2, 3 et 418, alinéa 3, du Code de Procédure Pénale et qu’elle échappe à la compétence des juridictions répressives.
Il convient, en conséquence, de renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Les parties civiles, régulièrement constituées en cours de procédure, sont recevables en leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera, en conséquence, alloué d’une part aux consorts A, d’autre part aux consorts D/B/G et enfin à Monsieur AP I, une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
N AQ qui n’est pas une partie civile n’est pas recevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE et du R.S.I. et contradictoire à l’égard des autres parties,
Déclare les appels du prévenu, du Ministère Public, de Madame AD AC BZ B, de Monsieur AE B, de Mademoiselle AF B, de Monsieur AE G, de Madame AB E BW D, de Monsieur AV D, de Madame BX-BY BP BZ D, de BT BU BV CA recevables en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales et en ce qu’il a reçu les constitutions de parties civiles de Madame S A née L, de Madame V A, de Mademoiselle W A, de Monsieur AA A, de Monsieur BN A, de Madame CH CI CJ-A, de Madame AD AC BZ B, de Monsieur AE B, de Mademoiselle AF B, de Madame AB E BZ D, de Monsieur AV D, de Madame BX-BY BP BZ D et de Monsieur AP I,
Reçoit les constitutions de partie civile de Mesdemoiselles O et AI G en qualité d’ayants-droit de Monsieur AE G, décédé en cours de procédure,
Déclare irrecevables en cause d’appel les constitutions de parties civiles de Madame BH AC BZ C, de Madame BX-CF B, de Monsieur AJ D, de Madame AL AK BZ D, de Madame BO BP BZ M, de Monsieur BQ D, de Monsieur AJ-BX E, de Madame AN AM BZ E, de Madame AO E,
Le réforme pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Reçoit les constitutions de parties civiles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-SAVOIE, du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions et du Régime Social des Indépendants (RSI),
Déclare irrecevable l’appel en garantie de N AQ en qualité de civilement responsable,
Déclare incompétente la juridiction correctionnelle pour connaître de l’action en indemnisation dont disposent les victimes et ayants droit des victimes de l’accident survenu le 25 mars 2004 à XXX,
Les renvoie à mieux se pourvoir,
Condamne Monsieur P F à payer d’une part aux consorts A, d’autre part aux consorts D/B/G et enfin à Monsieur AP I, une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Déclare N AQ irrecevable en sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la déboute,
Déclare la présente décision opposable à BT BU BV CA et à XXX,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable F P,
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 25 novembre 2009 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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