Infirmation partielle 29 novembre 2021
Désistement 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-12.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2021, N° 20/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047635946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300372 |
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Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° S 22-12.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [X] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.224 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de l’association Sépia [H] Brune Pacifique, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller rapporteur référendaire, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 mars 2023, le Cabinet Buk Lament-Robillot, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [K], se désister du pourvoi formé par lui contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nouméa le 29 novembre 2021, au profit de M. [S].
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [K] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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