Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2022, N° 20/01963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210711 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD c/ pôle 4 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° V 22-13.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covéa Risks, a formé le pourvoi n° V 22-13.032 contre l’arrêt n° RG : 20/01963 rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [B] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [J] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à la société [T] production, exploitation agricole à responsabilité limitée,
6°/ à la société Pommes et compagnie, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
7°/ à la société Palisse et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 8],
9°/ à la société Assurances Charlet Etienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Palisse et associés, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société QBE Europe SA/NV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [H] et [P] [T], de Mme [B] [T], épouse [U], de Mme [J] [L], épouse [T], de la société [T] production et de la société Pommes et compagnie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Assurances Charlet Etienne, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la condamne à payer à MM. [H] et [P] [T], à Mme [B] [T], épouse [U], à Mme [J] [L], épouse [T], à la société [T] production et à la société Pommes et compagnie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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