Infirmation partielle 10 mars 2022
Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 oct. 2023, n° 22-19.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2022, N° 19/06950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10792 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, pôle 6, société Seabed Geosolutions |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° M 22-19.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.901 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Seabed Geosolutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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