Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01254 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N52O
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
J u g e m e n t d u 2 0 N O V E M B R E 2 0 1 8 d u C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/00314
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS CHILA & FILS , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé
[…]
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la sarl Transport Chila & fils le 16 juillet 2012 en qualité de conducteur routier groupe 6 coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu dans le cadre d’un CUI-CIE.
M. X s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé sur la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016.
Du 29 décembre 2014 au 9 février 2015 puis du 12 au 26 février 2015, il a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la maladie.
Le 24 février 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes :
« Monsieur le Gérant,
Je vous rappelle ma situation de travailleur handicapé et mon recrutement par CAP EMPLOI après une période d’intérim de 6 mois.
Pour que je puisse continuer à occuper mon poste, nous avons signé un avenant en 2014 qui excluait l’accomplissement des heures supplémentaires.
Or, vous êtes revenu sur cet engagement essentiel pour moi et sans aucune raison valable.
Pour ces raisons, je prends acte de la rupture du contrat de votre fait étant rappelé enfin qu’après une période d’arrêts de travail médicalement justifiée vous m’avez fait faire une reprise d’activité sur un poste de travaux public et non plus de conducteur super lourd.
Je ne fais donc plus partie de votre personnel.
Merci de m’adresser le reçu pour solde de tout compte et les éléments de salaire s’y rapportant. »
Le 4 mars 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre d’indemnisation.
Le 10 mars 2015, le salarié a déclaré avoir été victime d’une rechute de l’accident de travail du 3 octobre 2005 pour laquelle il a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 31 juillet 2015.
Le 9 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a informé le salarié qu’elle reconnaissait que la rechute déclarée le 10 mars 2015 était imputable à l’accident de travail survenu le 3 octobre 2005.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 11 janvier 2017.
Par jugement de départage du 20 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit que la prise d’acte de rupture du 24 février 2015 s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl Transport Chila & fils à payer à M. X les sommes suivantes :
* 25,80 € au titre des heures supplémentaires, outre 2,58 € de congés payés afférents, en brut,
* 15.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.890 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 289 € de congés payés afférents, en brut,
* 867 € brut d’indemnité légale de licenciement,
* 1.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la sarl Transport Chila & fils aux dépens;
La sarl Transport Chila & fils a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2018.
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 3 mars 2019, la sarl Transport
& Fils demande à la cour de :
- dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
M. X, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2019, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le réformer sur le quantum des dommages et intérêts,
- condamner l’employeur à lui verser :
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
* 2.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’avenant du contrat de travail de M. X signé le 1er février 2014 fixait la durée du travail à 151h67 de travail par mois et précisait que la durée de temps de service « ne pourra être dépassée ».
Le salarié soutient que sur le mois de décembre 2014, en dépit de cet avenant, il a réalisé 2h10 supplémentaires que l’employeur ne lui a pas réglées. Il produit un tableau récapitulatif aux termes duquel il ressort qu’il a réalisé 156h10 mensuelles au mois de décembre 2014 dont « heures supplémentaires 25 % : 2:10 ».
L’employeur, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires, produit pour sa part un décompte résultant du système informatique nommé Visio (pièce 18) lequel mentionne de manière journalière notamment les heures d’arrivée du salarié, ses heures de départ, son temps de service et l’amplitude de travail pour le mois de décembre 2014.
Alors que le temps de travail tel que répertorié sur cette pièce 18 est le résultat d’un dispositif de pointage informatique de l’entreprise comptabilisant le travail effectif des salariés et sous le contrôle de l’employeur, le salarié ne communique qu’un tableau dont l’origine est inconnue et qui ne reprend pas ces données.
Ce décompte provenant d’un système fiable ne fait mention d’aucune heure supplémentaire.
En outre, la cour relève que les mentions du bulletin de paie du mois de décembre 2014 sont convergentes avec le système automatisé du décompte du temps de travail produit par l’employeur.
L’ensemble de ces éléments exclut la réalisation d’heures supplémentaires par M. X sur le mois de décembre 2014.
L’intimé doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement abusif si les faits reprochés sont établis à l’encontre de l’employeur et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat. Dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié d’établir la preuve des faits qui selon lui, justifient la prise d’acte de rupture.
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison des faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
M. X reproche notamment à l’employeur la violation de son obligation de sécurité notamment en ce qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail lui interdisant le port de charges lourdes.
En effet, le médecin du travail, dans son dernier avis du 8 décembre 2014, a déclaré le salarié apte avec une contre-indication au port de charges lourdes (manipulation de terre et de gravats).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à l’obligation de sécurité conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L4121-5 du code du travail.
Il ressort de l’argumentation de l’employeur que celui-ci ne conteste pas que l’affectation à la conduite d’un camion-benne, tel que celui que M. X conduisait depuis sa reprise d’arrêt maladie le 10 février 2015, nécessitait le port de charges lourdes. Or, l’employeur affirme avoir respecté les restrictions du médecin du travail dès lors que M. X travaillait en doublon avec un autre salarié en sorte que l’intéressé ne portait pas de charges lourdes.
Si l’employeur justifie en effet que les 10 et 11 février 2015, M. X a travaillé sur les camions-bennes en doublon avec un autre salarié, rien ne démontre que cela lui évitait le port de charges lourdes. Bien au contraire, il ressort des relevés de chronotachygraphe produits en pièces 14 à 15-1 par l’employeur, que M. X a conduit 3,97 heures sur la journée du 10 février 2015 et 3,38 heures sur la journée du 11 février 2015 mais a respectivement travaillé 5,10 heures (avec un temps de service de 9,07 heures) et 6,28 heures (avec un temps de service de 9,67 heures). L’employeur ne s’explique pas sur les missions du salarié en dehors de la conduite. En sus, la cour relève que les mêmes relevés mentionnent que l’employé en doublon sur la journée du 10 février 2015 a travaillé 0,17 heures pour un temps de service de 9,07 heures (avec la mention « double : 8,90 heures ») et l’employé en doublon sur la journée à 11 février 2015 a travaillé 0,27 heures pour un temps de service de 9,63 heures (avec la mention « double : 9,63 heures »), sans autre précision.
Aucun élément n’est produit s’agissant de l’aménagement du camion-benne pour faciliter les mouvements du salarié.
Dès lors, l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié et avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte de l’état de santé de M. X. Le manquement à l’obligation de sécurité est ainsi caractérisé.
Les éléments médicaux produits par le salarié suffisent à établir que le défaut de prise en compte des préconisations du médecin du travail et le manquement à l’obligation de sécurité sont à l’origine, même partielle, de la dégradation de l’état de santé du salarié à la date du 12 février 2015.
Ce seul manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et fait que la prise d’acte de M. X datée au 24 février 2015 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres manquements soulevés.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Au regard du caractère abusif du licenciement, M. X est en droit de prétendre à une indemnité de préavis et de licenciement.
M. X avait une ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il percevait une rémunération mensuelle de 2.081,10 € brut et avait la qualité de travailleur handicapé sur la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016. Il justifie de ses arrêts de travail réguliers jusqu’en décembre 2016. Aucun élément postérieur à cette date n’est produit.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’employeur à lui payer :
- 2.890 € brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 289 € de congés payés afférents, dans les limites de la demande du salarié,
- 12.500 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 867 € brut d’indemnité légale de licenciement, non utilement discutée.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.500 € pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions sur les heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la sarl Transport Chila & fils à payer à M. Y X les sommes de :
- 12.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la sarl Transport Chila & fils aux dépens d’appel.
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