Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mai 2023, n° 22-19.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 juillet 2022, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10466 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT métaux Somme c/ société par actions simplifiée, pôle social, société Airbus atlantic |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° N 22-19.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CFDT métaux Somme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 22-19.281 contre le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Airbus atlantic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] et du syndicat CFDT métaux Somme, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus atlantic, après débats en l’audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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