Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 13 janv. 2022, n° 20/05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 14 octobre 2020 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°1/2022
N° RG 20/05827 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDTM
[…]
C/
Mme Y Z épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2022
Le treize Janvier deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du mardi seize novembre deux mille vingt et un, devant Monsieur A B, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
[…] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…] […]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me DELACOURT Paul, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 14 octobre 2020 ayant :
-Condamné la Sa CEDI à payer à Mme Y X les sommes de 25 224,85 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle e sérieuse, et 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Ordonné à la Sa CEDI de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme Y X dans la limite d’un mois.
-Condamné la Sa CEDI aux dépens.
Vu la 1ère déclaration d’appel à l’initiative de la Sa CEDI seule et enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2020 ayant dit nul et de nul effet l’acte de saisine de la cour à l’initiative de la Sa CEDI le 27 octobre 2020, au motif qu’elle n’a pas constitué avocat dans de cadre de cet appel ;
Vu la 2ème déclaration d’appel de la Sa CEDI par l’intermédiaire de son conseil et reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2020 ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 du conseil de Mme Y X adressées par le RPVA le 27 mai 2021 au visa des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, 125 et 540 du code de procédure civile, aux fins de constater la forclusion du délai d’appel au 20 novembre 2020, et de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 26 novembre 2020 par la Sa CEDI ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 du conseil de la Sa CEDI adressées par le RPVA le 31 mai 2021 au visa des articles 2241 du code civil et R. 1461-1 du code de procédure civile, aux fins de rejeter le moyen soulevé par la partie adverse, et de la déclarer recevable en son appel.
MOTIFS
Au soutien de ses conclusions d’incident, Mme Y X rappelle que le jugement prud’homal du 14 octobre 2020 a été notifié le 20 octobre ; que l’avis de la poste confirme que le pli en recommandé a été présenté à la Sa CEDI le même jour ; que le terme du délai d’appel était donc le 20 novembre 2020, qu’en ayant interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil le 26 novembre 2020 la Sa CEDI était manifestement hors délai ; et que le fait que la Sa CEDI ait pu faire appel seule le 27 octobre 2020 n’interrompt pas le délai d’un mois de l’article R. 1461-1 du code de procédure civile.
En réponse, la Sa CEDI expose que la notification intervenue le 20 octobre 2020 du jugement prud’homal a fait courir le délai d’un mois pour interjeter appel ; qu’un 1er acte d’appel a bien été inscrit au greffe dans ce même délai le 27 octobre 2020 ; que si toutefois suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2020 cette déclaration d’appel a été annulée, elle a interrompu le délai de forclusion d’un mois en application de l’article 2241 du code civil à son 2ème alinéa prévoyant dans cette hypothèse que l’effet interruptif est conservé même si l’acte d’appel contient un vice de procédure ; qu’en définitive le premier acte d’appel intervenu dans le délai requis d’un mois l’a interrompu pour faire appel ;
que cet effet interruptif a continué à bénéficier à l’appelant jusqu’au prononcé de l’ordonnance précitée rendue par le conseiller de la mise en état le 24 novembre 2020 qui a fait courir un nouveau délai d’un mois ; que le dernier jour pour faire appel expirait donc le 24 décembre 2020 ; et que dans ces conditions son deuxième acte d’appel du 26 novembre 2020 ne pourra qu’être déclaré recevable.
*
L’article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel s’accompagne à peine de nullité de la constitution de l’avocat de la partie appelante.
Au visa de ce texte, dans son ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité du 1er acte d’appel enregistré au greffe de la cour le 27 octobre 2020, cela à l’initiative de la Sa CEDI seule qui n’avait alors pas constitué avocat.
Contrairement à un acte d’appel irrecevable en cas de fin de non-recevoir et qui ne peut plus être réitéré, dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un acte d’appel nul pour être affecté d’une irrégularité formelle, sa réitération est possible dès l’instant où cette nullité a été constatée.
La première déclaration d’appel enregistrée le 27 octobre 2020 dans le délai d’un mois de l’article R. 1461-1 du code du travail ayant couru à compter de la notification de la décision intervenue le 20 octobre, bien qu’affectée d’une irrégularité de forme faute de constitution d’avocat, a eu un effet interruptif sur celui-ci en application du 2ème alinéa de l’article 2241 du code civil, effet interruptif qui a continué à bénéficier à la partie appelante jusqu’à l’ordonnance précitée du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2020 qui a alors fait courir un nouveau délai d’un mois expirant le 24 décembre suivant, en sorte que la Sa CEDI est recevable en sa deuxième déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2020.
Il y a lieu ainsi de rejeter le moyen de procédure soulevé par Mme Y X, partie intimée, et de dire recevable la Sa CEDI en son appel.
Mme Y X sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
REJETTE le moyen de procédure soulevé par Mme Y X ;
DIT la Sa CEDI recevable en son appel ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de la présente instance.
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