Cassation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 23-85.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 août 2023 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048430177 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01449 |
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Texte intégral
N° D 23-85.034 F-D
N° 01449
8 NOVEMBRE 2023
RB5
QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [W] [E], partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 22 et 24 août 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 9e chambre, en date du 17 août 2023, qui a relaxé M. [S] [X] du chef d’agression sexuelle.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 567 du code de procédure pénale, en ses termes ou par la partie à laquelle il est fait grief", méconnaît-il l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, en ce qu’il interdit à la partie civile, seule demanderesse au pourvoi, d’obtenir cassation d’un jugement ou arrêt de relaxe sur l’entier dispositif, alors :
1°/ que toute victime d’infraction pénale dispose, à titre vindicatif, du droit de voir reconnaître coupable son auteur par une juridiction pénale ;
2°/ que les dispositions pénales d’une décision de relaxe font nécessairement grief aux intérêts privés de la partie civile, dès lors que ses demandes sont fondées sur l’existence alléguée d’une infraction imputable au prévenu, et tandis que la victime n’est plus recevable à saisir le juge civil de la même infraction à l’encontre du même auteur à ce stade de la procédure ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. D’une part, la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle du ministère public au regard du pouvoir d’exercer l’action publique.
6. D’autre part, en cas de cassation, sur le pourvoi de la seule partie civile, d’une décision ayant relaxé un prévenu, cette partie civile a le droit, nonobstant le caractère définitif de cette relaxe, de reprendre contre lui sa demande en réparation devant la juridiction pénale de renvoi qui doit alors apprécier, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, si une faute civile a entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation.
7. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 1355 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, considérés ensemble ou indépendamment l’un de l’autre, et à la lumière de la jurisprudence afférente, méconnaissent-ils l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, en ce qu’ils privent la victime d’un fait matériellement constitutif d’une infraction pénale intentionnelle (telle, en l’espèce, une agression sexuelle), mais dont l’auteur a été définitivement relaxé par le juge pénal au seul motif pris d’un défaut d’élément moral, de toute possibilité d’indemnisation de son préjudice en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision de relaxe, rendant irrecevable toute saisine du juge civil à raison de l’indemnisation issus des mêmes faits, que ce soit à l’encontre de l’auteur, ou à l’encontre du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), alors pourtant qu’il est constant qu’une faute civile revêt un caractère purement matériel, pouvant être caractérisé même en l’absence d’intention de nuire, selon une série d’arrêts d’Assemblée plénière du 9 mai 1984 ? ».
8. Les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors qu’elles ne concernent aucune disposition de l’arrêt attaqué et qu’une déclaration d’inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ces textes.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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