Infirmation 11 juillet 2022
Cassation 13 décembre 2023
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-21.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, N° 20/02435 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048949760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00795 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Samsoud applications c/ société Gan assurances, société Etablissements Biason |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Samsoud applications, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-21.698 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Etablissements Biason, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], [Localité 2],
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Samsoud applications, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Etablissements Biason, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société Etablissements Biason (la société Biason), fabricante de menuiseries et de fermetures, a commandé à la société Samsoud applications (la société Samsoud) une installation d’aspiration de copeaux PVC avec recyclage d’air, achevée fin avril 2011. Se plaignant de son mauvais fonctionnement, la société Biason a laissé impayée une certaine somme.
2. La société Samsoud a assigné en paiement du solde des travaux la société Biason qui a appelé en garantie son assureur la société Gan assurances (le GAN). Reconventionnellement, la société Biason a demandé réparation des préjudices causés par le mauvais fonctionnement de l’installation.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. La société Samsoud fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause le GAN, alors « qu’elle soutenait que la clause mentionnée au chapitre 3 des conditions particulières de son contrat, excluant la garantie de l’assureur "en ce qui concerne les marchés de fournitures par l’assuré, de machines ou chaînes de fabrication et/ou de transformations de produits : les pénalités et
réclamations fondées sur l’insuffisance des résultats qualitatifs et/ou quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaîne, par rapport à ceux pour lesquels l’assuré s’était engagé lorsque l’insuffisance de résultats ainsi constatée trouve son origine dans un défaut de conception du ou des procédés mis en uvre par l’assuré" était insérée [dans] un paragraphe intitulé « autres dommages immatériels » et qu’elle ne pouvait en conséquence être invoquée par l’assureur que pour les préjudices immatériels et non pour le coût de réfection de l’installation litigieuse ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter la demande formée par la société Samsoud contre le GAN, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat d’assurance relatif à la garantie de la responsabilité civile de la société Samsoud excluait dans ses conditions particulières en ce qui concernait les marchés de fournitures par l’assuré de chaînes de fabrication et/ou de transformation de produits, les réclamations fondées sur l’insuffisance des résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaînes par rapport à ceux pour lesquels l’assuré s’était engagé, lorsque cette insuffisance trouve son origine dans un défaut de conception du ou des procédés mis en oeuvre par l’assuré, retient que, compte tenu de la mauvaise conception du système d’aspiration mis en oeuvre par la société Samsoud, la garantie du GAN ne saurait être engagée.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Samsoud qui soutenait que cette exclusion n’était pas applicable au coût de reprise de l’installation comme concernant uniquement les dommages immatériels, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il met hors de cause la société Gan assurances et en ce qu’il condamne la société Samsoud applications à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Pau autrement composée ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Boisselet, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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