Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-17.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 5 avril 2022, N° 21/02133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10787 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société La Maison blanche et l' arlésienne c/ société Banque CIC Est |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° W 22-17.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La société La Maison blanche et l’arlésienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-17.702 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [G],
2°/ à Mme [N] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Banque CIC Est, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société La Maison blanche et l’arlésienne, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Richard, avocat de M. [G] et de Mme [V], après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Maison blanche et l’arlésienne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Maison blanche et l’arlésienne et la condamne à payer à M. [G] et Mme [V] la somme globale de 2 500 euros et à la société Banque CIC Est la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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