Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-17.672, Inédit
TGI Besançon 23 juillet 2019
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CA Besançon
Confirmation 30 mars 2021
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CASS
Rejet 20 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que le courtier agissait comme mandataire de l'assuré et que ce dernier devait prouver ses allégations concernant le manquement du courtier.

  • Rejeté
    Obligation de conseil du courtier

    La cour a jugé que l'assuré, ayant pris contact avec un avocat, pouvait obtenir les conseils nécessaires et que l'inertie imputée au courtier n'était pas liée au préjudice.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] [F], charpentier, a souscrit une assurance "Prévoyance Indépendants" par l'intermédiaire du courtier société Soft, mais suite à des arrêts de travail pour hernie discale, l'assureur Swisslife a refusé d'indemniser l'assuré pour omission de déclaration de coliques néphrétiques antérieures dans le questionnaire de santé. L'assuré a alors attaqué le courtier pour manquement à son obligation de conseil, arguant que le courtier n'avait pas informé que les coliques néphrétiques étaient à déclarer et que la nullité du contrat n'était encourue que si la fausse déclaration était intentionnelle. La cour d'appel de Besançon a débouté l'assuré, et celui-ci a formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi invoquait un moyen unique, articulé en six branches, dont trois ont été écartées sans décision spécialement motivée (article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile). La première branche reprochait à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve concernant la lecture des exemples de pathologies dans le questionnaire de santé, en violation de l'article 1353 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce grief, estimant que le courtier, en remplissant le questionnaire, agissait comme mandataire de l'assuré et que l'assuré n'avait pas apporté la preuve de ses allégations. Les quatrième et cinquième branches reprochaient au courtier de ne pas avoir conseillé l'assuré sur la contestation de la nullité du contrat, même après que l'assuré eut engagé un avocat, en violation de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). La Cour a jugé que l'assuré, déjà assisté d'un avocat, pouvait contester la nullité et que l'inertie du courtier n'avait pas causé de préjudice. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et condamné l'assuré aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, n° 21-17.672
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.672
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 30 mars 2021, N° 19/01956
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047526935
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200415
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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