Infirmation partielle 10 juin 2021
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 21-20.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2021, N° 18/17502 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465545 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO02080 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2080 F-D
Pourvoi n° R 21-20.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Sea Investments, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-20.982 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi [Localité 4] Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [P] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sea Investments, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de capitaine de navire, à compter du 17 juillet 2017, par la société française Sea Investments, propriétaire d’un navire immatriculé sous pavillon britannique proposé à la location.
2. Licencié par lettre du 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui payer différentes sommes au titre des heures supplémentaires des mois de juillet, août et septembre 2017, alors
« qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le simple fait que le salarié ne précise
au soutien de sa demande, ni le début, ni la fin du travail, ni encore les temps de pause n’exclut aucunement qu’il produise aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ; qu’il incombe simplement au salarié de présenter des éléments à l’appui de sa
demande et d’indiquer précisément le nombre d’heures qu’il dit avoir travaillées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que M. [M] indiquait précisément le nombre d’heures qu’il disait avoir effectuées puisqu’il soulignait qu’il avait réalisé « chaque semaine 15 heures en moyenne par jour, pour un total de 389 heures sur l’ensemble de la relation de travail » ; que pour le débouter de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, la cour d’appel a toutefois considéré que M. [M] se borne « à faire état de journées et de semaines de travail sans préciser aucune heure de début et de fin de travail » ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l’arrêt rappelle, d’abord, que le salarié fait valoir qu’aux termes de son contrat de travail, la durée journalière de travail est de 8 heures, les horaires de travail sont répartis entre 8 h et 12 h et 14 h et 18 h, un temps de repos minimum de 77 h par semaine étant prévu, qu’il travaillait en réalité 15 h par jour sans interruption, ainsi que cela résulte du livre de bord, qu’en juillet 2017, il a totalisé 225 h par mois soit 15 h par jour au lieu de 8, en août 2017, il a travaillé 474 h, soit 15,29 h par jour et en septembre 2017, 180 h sur 22 jours au lieu de 154 h, après déduction de 8 jours de repos.
9. Il retient, ensuite, que le salarié a évalué le nombre d’heures de travail qu’il estime avoir effectuées chaque semaine à 15 heures en moyenne par jour, pour un total de 389 heures sur l’ensemble de la période de travail, et que cette évaluation ne résulte que d’une simple affirmation que rien ne permet d’étayer, la seule présence du salarié à bord du bateau ne permet pas de fournir d’indications sur la durée du travail accomplie chaque jour et chaque semaine, ni qu’il devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur, le salarié se bornant à faire état de journées et de semaines de travail sans préciser aucune heure de début et de fin du travail.
10. Il en conclut que les seules affirmations du salarié, lesquelles sont contestées par l’employeur, ne sauraient suffire à rendre vraisemblable l’existence d’heures supplémentaires en l’absence de tout autre élément d’appréciation.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires des mois de juillet, août et septembre 2017, l’arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Sea Investments aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sea Investments et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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