Infirmation partielle 2 mars 2023
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-19.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 2 mars 2023, N° 21/00666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10412 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10412 F-D
Pourvoi n° J 23-19.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [L] [I],
2°/ Mme [J] [F], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 23-19.167 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à l’association AGC Ader, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association AGC Ader, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à l’association AGC Ader la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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