Infirmation partielle 7 mars 2023
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-15.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 2023, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110549 |
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Sur les parties
| Parties : | société Artmarket.com c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° S 23-15.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
La société Artmarket.com, anciennement dénommée Artprice.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-15.356 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Artmarket.com, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artmarket.com aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artmarket.com et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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