Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 juin 2021, n° 19/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 9 avril 2019, N° 18/00064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SECURITAS DIRECT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/02148
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGBQ
AFFAIRE :
A Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : Activités diverses
N° RG : 18/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Mauritanienne
Chez Maître Hélène VIEIRA
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-hélène VIEIRA de la SELARL VIEIRA – GRANDJEAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95
APPELANT
****************
N° SIRET : 345 006 027
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : VICTORIA Clémence
Le 3 janvier 2017, M. A C Y était embauché par la société Securitas Direct (actuellement dénommée Verisure) en qualité d’expert par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention de prévention et de sécurité.
Le 15 janvier 2018, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 29 janvier 2018. Le 8 février 2018, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 13 mars 2018, M. A C Y saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy.
Vu le jugement du 9 avril 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Poissy qui a :
— dit que le licenciement de M. A C Y est fondé et justifié par une faute grave,
— débouté M. A C Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Securitas Direct de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. A C Y aux dépens,
Vu l’appel interjeté par M. A C Y le 9 mai 2019,
Vu les conclusions de l’appelant, M. A C Y, notifiées le 15 décembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé, M. A C Y en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— donner acte à Securitas Direct dont la nouvelle dénomination est Verisure de ce qu’elle fixe la moyenne de salaire à 1 728,61 euros,
— donner acte à M. A C Y de son accord pour ce montant,
— dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement du 8 février 2018,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes (sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de l’arrêt à intervenir), la cour s’en réservant la liquidation :
— certificat de travail,
— attestation Pôle emploi,
— bulletin de salaire,
En conséquence,
— condamner Securitas Direct dont la nouvelle dénomination est Verisure à verser à M. A C Y :
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 728,61 euros,
+ CP afférents : 172,86 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 511,37 euros,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 185,83 euros,
— Solde de congés payés : 758 euros,
— Rappel de salaires de 2 jours de travail en novembre 2017 : 207,90 euros,
+ CP afférents : 20,79 euros,
— donner acte à Securitas Direct dont la nouvelle dénomination est Verisure de ce qu’elle reconnaît que M. A C Y a travaillé le 17 novembre 2017 et lui devoir 69,30 euros,
— Rappel de salaire de décembre 2017 : 1 658,64 euros,
+ CP afférents : 165,86 euros,
— Rappel de salaire de janvier 2018 : 1 658,64 euros,
+ CP afférents : 165,86 euros,
— Rappel de salaire de février 2018 : 497,59 euros
+ CP afférents : 49,75 euros,
— dommages et intérêts pour envoi tardif de l’attestation Pôle emploi : 9 951,84 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 185,83 euros,
— article 700 CPC : 3 000 euros
— entiers dépens (article 696 code de procédure civile)
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’audience de
conciliation, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ( 1343-2 nouveau) du code civil,
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Securitas Direct, notifiées le 3 août 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la concluante en ses écritures et y faisant droit,
— débouter le demandeur de l’ensemble des demandes fins et conclusions,
— juger que M. A C Y n’a plus travaillé à compter du 5 décembre 2017, – dire et juger que le licenciement est fondé et justifié par une faute grave,
— dire et juger que M. A C Y succombe dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 9 avril 2019,
— débouter M. A C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A C Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à accueillir les demandes de M. A C Y , il est demandé à la Cour de limiter la condamnation de la société Verisure aux sommes suivantes :
— 1 728,61 euros brut au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 398,51 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 mars 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le motif du licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
La lettre de licenciement faisait état de l’absence non justifiée du salarié depuis le 5 décembre 2017 et retenait, ainsi, que le salarié avait abandonné son poste ce qui, selon la société, constituait une faute grave et justifiait la rupture immédiate du contrat de travail (pièce 3 de la société).
Le salarié conteste la matérialité de ce motif de rupture du contrat de travail en précisant que c’était à la demande même de son employeur qu’il ne s’était plus présenté sur son lieu de travail à compter du 5 décembre 2017.
Il ressort de l’examen des échanges opérés sur le réseau WhatsApp entre le prénommé X, employé au sein de la société Verisure, et M. Y que ce dernier avait envisagé de quitter son emploi mais avait expliqué ne pouvoir démissionner ne pouvant se trouver sans revenu de substitution compte tenu de la précarité de sa situation financière. C’est la raison pour laquelle la société lui avait suggéré de ne pas venir travailler, ce qui pouvait aboutir à un abandon de poste constituant un motif de licenciement (pièce 9 du salarié).
Il résulte sans la moindre ambiguïté des propos tenus par les protagonistes dans les échanges considérés que M. Y ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 5 décembre 2017 sur le conseil de son employeur et en outre, ce dernier ne justifie pas avoir mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions dès lors que la lettre en date du 5 janvier 2018 qui aurait été adressée à cette fin n’est pas versée aux débats.
En définitive, au regard de ces circonstances, la matérialité du motif de licenciement n’est pas réelle.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a validé le motif du licenciement notifié à M. Y le 8 février 2018.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement : le contrat de travail a été rompu le 8 février 2018 de telle sorte que la dite indemnité s’élève à la somme de 511,37 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis : la société ne forme aucune observation sur le montant sollicité par le salarié soit 1 728,61 euros et 172,86 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant des dommages-intérêts pour rupture abusive : compte tenu de l’âge et de l’ancienneté du salarié et en l’absence de pièces justifiant de sa situation personnelle et professionnelle au-delà du 31 décembre 2018, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur les dommages-intérêts pour envoi tardif de l’attestation Pôle emploi
M. Y explique avoir reçu ce document 3 mois après le licenciement.
En toute hypothèse, selon les pièces qu’il verse aux débats, il a été indemnisé par Pôle emploi à compter du 1er avril 2018 ce qui ne constitue pas une prise en charge tardive dès lors, en tout état de cause, qu’il existe un délai de carence avant la prise en charge au titre du chômage (pièce 24 du salarié). En tous cas, l’attestation en cause avait été établie le 22 février 2018 (pièce 8 de la société), sans aucun retard, et dès cette date, elle se trouvait à la disposition du salarié auquel il appartenait de venir la chercher.
Le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts sera, dès lors, confirmé.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur les demandes de rappel de salaire
M. Y demande la condamnation de la société à lui verser le montant des salaires entre le 5 décembre 2017 et le 8 février 2018.
Il est constant, au regard des explications qui précèdent, que durant cette période le salarié n’a pas travaillé s’étant entendu avec son employeur pour mettre en place un licenciement lui permettant d’obtenir des allocations de la part de Pôle emploi. Il n’est pas contestable, en tous cas, que durant la période sus-visée le salarié n’a pas travaillé.
Il ne peut, dès lors, prétendre au paiement d’une rémunération.
Sur le rappel de salaire au mois de novembre 2017
M. Y demande la somme de 207,90 euros correspondant à 2 jours de travail au mois de novembre 2017 et dit que la société admet devoir au salarié la somme de 69,30 euros pour la journée du 17 novembre 2017.
Sur ce dernier point, au regard des éléments versés aux débats (pièce 4 de la société), il apparaît que M. Y a effectivement travaillé le 17 novembre 2017 et qu’il peut revendiquer, à ce titre, le paiement de la somme de 69,30 euros.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir une action de travail de sa part les 15 et 16 novembre 2017 de sorte que ce chef de demande a, à juste titre, été rejeté par les premiers juges.
Sur la demande liée à un solde de congés payés
M. Y demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 758 euros à titre de solde de congés payés.
Il ressort de l’examen du bulletin correspondant au mois de février 2018 (pièce 1 de la société) que M. Y a reçu le paiement de 19 jours de congés payés soit la somme de 1 376,89 euros.
Après versement de cette somme, selon l’examen du même bulletin de paie, il apparaît que le salarié ne disposait d’aucun autre jour de congés payés dont il aurait pu réclamer le règlement.
A ce propos, du reste, il convient d’observer que M. Y ne forme aucune demande chiffrée reposant sur un nombre précis de jours de congés dès lors qu’il se borne, sans l’expliquer, à critiquer le montant du trop perçu qui a été déduit des sommes lui ayant été versées lors de la rupture du contrat de travail (conclusions du salarié page 13).
Au regard de ces explications, la demande du salarié n’est pas fondée et le jugement l’ayant rejetée sera confirmé.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
A cet égard, M. Y fait état du mécontentement d’anciens salariés de la société et de clients de cette dernière et en outre, évoque la fausse signature d’un contrat avec une cliente Mme Z.
A les supposer exacts de tels faits sont inopérants pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail au préjudice de M. Y à titre personnel.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe pour l’essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans ce cadre la société sera condamnée à verser à son salarié une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy (section activités diverses) en date du 9 avril 2019 en ce qu’il a validé le motif du licenciement notifié à M. A C Y et a débouté ce dernier de sa demande en paiement de la journée de travail du 17 novembre 2017,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y,
Condamne la société Verisure à verser à M. A C Y les sommes suivantes :
. 69,30 euros au titre du paiement du salaire pour le 17 novembre 2017,
. 511,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1728,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 172,86 euros pour les congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
Ordonne à la société Verisure de remettre à M. A C Y dans le mois de la notification du présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Verisure à verser à M. A C Y la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Verisure de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Verisure aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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