Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2024, 23-15.743, Inédit
TGI Paris 19 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 13 mars 2023
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CASS
Rejet 27 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription du droit de reprise de l'administration fiscale

    La cour a estimé que l'acte de cession ne comportait pas la consistance des biens cédés, ce qui a contraint l'administration à effectuer des recherches pour évaluer les droits exigibles, rendant la prescription inapplicable.

  • Rejeté
    Imposition proportionnelle sur le prix exprimé

    La cour a jugé que l'absence de mention des biens dans l'acte a nécessité des recherches, justifiant ainsi l'application du délai de reprise sexennal.

Résumé par Doctrine IA

Mme [C] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de décharge d'imposition, invoquant la prescription triennale selon les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que l'exigibilité des droits était révélée par l'acte enregistré, ce que la cour d'appel a écarté en considérant que l'absence de consistance des biens nécessitait des recherches ultérieures. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le droit de reprise triennal ne s'applique pas lorsque l'administration doit effectuer des recherches pour évaluer les droits exigibles. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaire1

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1Conditions de l'application du délai de reprise abrégé de l'administration fiscaleAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-15.743
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.743
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00699
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Sur les parties

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