Confirmation 24 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 mai 2016, n° 15/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 19 février 2015, N° 14/03352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VOCANSON FILLON INVESTISSEMENT, SARL VOCANSON FILLON INVESTISSEMENT c/ Le Syndicat des Copropriétaires, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
R.G : 15/02070
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 19 février 2015
RG : 14/03352
XXX
XXX
C/
Syndicat des copropriétaires 29 RUE LEON NAUTIN NAUTIN A SAINT-ETIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Mai 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par la SELAS DFP & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis XXX et XXX à 42000 Saint-Etienne représenté par son XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2016
Date de mise à disposition : 24 Mai 2016
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte des 25 janvier et 3 février 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue Léon Nantin à Saint-Etienne a cédé à la société Vocanson Fillon Investissement des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété. Le prix de 32 907,35 euros était stipulé payable par compensation au moyen de la réalisation par l’acquéreur de divers travaux dans les parties communes (mise en peinture, renovation de l’installation électrique, menuiseries).
Après une expertise ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires, exposant que les travaux n’étaient pas réalisés dans leur intégralité et que ceux effectués étaient affectés de malfaçons et désordres, a assigné la société Vocanson Fillon Investissement en paiement de la somme de 23 600 euros.
Par jugement du 19 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société Vocancon Fillon Investissement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 600 euros (valeur juin 2014), ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vocanson Fillon Investissement, appelante, conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes du syndicat de copropriétaires.
Elle soutient :
— que les parties ont stipulé le paiement du prix de la vente au moyen d’une dation en paiement consistant en une obligation en nature, celle de réaliser des travaux de réflection des communs de l’immeuble XXX à Saint-Etienne,
— que la convention en date des 25 janvier et 3 février 2012 doit être interprétée contre le vendeur s’agissant des ambiguïtés qu’elle peut recéler,
— que l’acquéreur ne peut être tenu par interprétation de la convention au-delà de ce qui était stipulé s’agissant du paiement du prix et notamment de la nature et de l’objet des travaux,
— que l’acquéreur n’était tenu que d’une obligation de faire et non pas d’une obligation de donner (payer une certaine somme au titre du prix),
— que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ne pouvait sans dénaturation du contrat, condamner l’acquéreur à payer le prix en numéraire, en lieu et place de l’exécution des travaux,
— que le syndicat de copropriété de l’immeuble situé XXX à Saint-Etienne ne peut prétendre à des dommages et intérêts en lieu et place de l’exécution de l’obligation de faire au motif que ces dommages et intérêts n’ont pas été chiffrés par l’expert judiciaire s’agissant du montant des reprises à effectuer,
— que l’expert judiciaire a constaté l’exécution des travaux et que l’acquéreur n’étant pas assimilé à un entrepreneur, n’était pas tenu au titre de sa responsabilité contractuelle des éventuels défauts de finition ou malfaçons affectant ces derniers,
— que le vendeur avait un recours (subrogation) envers les entrepreneurs ayant réalisé les travaux dont la qualité est discutée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29, rue Léon Nautin XXX à Saint-Etienne conclut à la confirmation du jugement.
Il fait valoir que la société Vocanson Fillon Investissement n’a pas respecté ses engagements contractuels, que l’expert a relevé que certaines prestations n’avaient pas été effectuées, ou que leur réalisation était défaillante, et qu’il a fixé à 23 600 euros les travaux à reprendre ou à exécuter.
MOTIFS
Attendu que la clause relative au paiement du prix est rédigée de la manière suivante :
'Le prix ci-dessus de TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTS (32 907,35 euros) est stipulée payable par compensation de même somme au moyen de la réalisation par l’ACQUEREUR de divers travaux de rénovation dans les parties communes.
Lesquels travaux constituent, savoir :
— mise en peinture de la montée d’escalier côté XXX
— mise en peinture de la montée d’escalier côté rue Léon Nautin
— pose de menuiseries aluminium et bois en rénovation dans les communs
— rénovation de l’installation électrique
Le tout (électricité et menuiserie) dans les deux montée d’escalier.
Le tout ainsi qu’il résulte et conformément aux devis demeurés joints et annexés aux présentes après mention et du projet exposé lors de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2011.
L’ACQUEREUR s’engage à fournir au Cabinet 'URBANIA’ copie des factures justifiant de l’exécution desdits travaux qui devront être menés à bien au plus tard le 25 janvier 2013".
qu’il découle de ces stipulations que les travaux de mise en peinture devaient être réalisés dans la montée d’escalier côté XXX, et que la pose de menuiseries aluminium et bois en rénovation dans les communs et la rénovation de l’installation électrique étaient prévues dans ces deux montées d’escalier;
Attendu que l’expert a constaté que dans les deux cages, la peinture des parois et plafonds est mal réalisée, sans préparation sérieuse du support dont les imperfections ressortent sous le nouveau film, ni traitement préalable des fissures, et sans réchampissage (traitement droit et sans bavure) des liaisons au changement de support ; qu’il a considéré que la qualité de réalisation est tout à fait inacceptable pour des travaux de rénovation, et que la reprise totale des plafonds et parois, et de la barrière du bâtiment 2 est nécessaire ;
que, s’agissant des menuiseries, il a relevé que la prestation de changement de la porte d’entrée du 29 rue Nautin n’a pas été réalisée, ce qui nécessite une prestation de 3 246,57 euros, et que sur les cinq fenêtres prévues au devis, seules trois ont été posées;
que par contre, en ce qui concerne l’électricité , l’expert indique qu’il ne peut conclure à l’existence de manquement ;
Attendu qu’au cours des opérations d’expertise, les parties n’ont adressé aucune observation à l’expert au vu de son pré-rapport ; que les critiques de la société Vocanson Fillon Investissement ne remettent pas en cause sérieusement les constatations et avis de l’expert ;
Attendu qu’au vu des évaluations de l’expert, les travaux de peinture acceptables s’élèvent à 2 635 euros, de sorte que l’estimation des travaux à effectuer s’élève à 17 264,05 euros (19 899,05 – 2 635) ; que les travaux de menuiseries à réaliser sont fixés à 3 246,57 euros et 3 100 euros ; que le coût global des travaux à mettre en oeuvre est dès lors de 23 600,62 euros, arrondis à 23 600 euros conformément à la demande du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que la société Vocanson Fillon Investissement, qui n’a pas réalisé complètement et correctement les travaux qu’elle s’est engagée à mettre en oeuvre à titre de paiement du prix des biens acquis, n’a donc pas réglé la fraction du prix correspondant aux travaux non réalisés ou mal exécutés ; que dès lors que toute obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, elle doit régler la somme sus-visée, sans pouvoir utilement soutenir, pour échapper à ce paiement, qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de faire et que le vendeur a un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise ayant réalisé les travaux ;
Attendu que la société Vocanson Fillon Investissement, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Vocanson Fillon Investissement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX XXX à Saint-Etienne, la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Vocanson Fillon Investissement présentée sur ce fondement,
Condamne la société Vocanson Fillon Investissement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution préférentielle ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Commune
- Scierie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Signification ·
- Reprise d'instance ·
- Police ·
- Prime ·
- Acte ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Résiliation
- Boisson ·
- Distribution ·
- Ristourne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Engagement ·
- Indemnité de rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- Abonnement ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- In solidum
- Carrière ·
- Prévoyance ·
- Automobile ·
- Convention collective ·
- Capital ·
- Pneu ·
- Employeur ·
- Assureur ·
- Ancienneté ·
- Indemnité
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Plan ·
- Rapport d'expertise ·
- Prescription ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Expertise ·
- Fourniture ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Responsabilité décennale ·
- Fondation ·
- Retenue de garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Coûts ·
- Action
- Coups ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Pierre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Film ·
- Insulte ·
- Salaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Augmentation de capital ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Dérogation ·
- Holding ·
- Droit de vote ·
- Actionnaire ·
- Offres publiques ·
- Prise de contrôle ·
- Investissement étranger
- Taxes foncières ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Immeuble
- Dette douanière ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Valeur en douane ·
- Commissionnaire en douane ·
- Importation ·
- Dédouanement ·
- Commissionnaire ·
- Remise des droits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.