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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 nov. 2024, n° F 21/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 21/03871 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
GS
SECTION
Encadrement chambre 1
RG N° N° RG F 21/03871 et 23/4823-
No Portalis 3521-X-B7F-JNF6B
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le:
à :
RECOURS n
fait par :
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024 par Madame Sylvie GAL, Greffier
Débats à l’audience du : 04 juillet 2024 Composition de la formation lors des débats :
M. Alexandre ANSEAUME, Président Conseiller Salarié
M. Frédéric FROPO, Conseiller Salarié M. Patrick MORLET, Conseiller Employeur M. Jean-Louis PAUC, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Romane GAYAT, Greffier
ENTRE
M. X Y
7C RUE GEORGES BRASSENS
91390 MORSANG SUR ORGE
Assisté de Me Laurence CIER E1613 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société APPLIC METH MODERN ECLAIR
ELEC
24 RUE DES AMANDIERS
75020 PARIS
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE P […] (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil 14 Mai 2021.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 27 Mai 2021
- Audience de conciliation le 15 décembre 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 04 juillet 2024 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Ce dernier a été prorogé du fait de l’indisponibilité du président au 4 Novembre 2024.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
M. X Y
-Joindre les dossiers portant les numéros RG 21/03971 et 23/04823
- Dire et juger Monsieur Y est recevable et bien fondé en ses demandes. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux tords de l’employeur et juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul à titre principal ou sans cause rélle et sérieuse à titre subsidiaire.
- A titre principal: Condamner la société AA à verser à Monsieur Y au titre du licenciement nul la somme. 177 799,26 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 85 195,45 €
- Prime(s) à titre de rappel de primes sur objectif sur les années 2017 à 2020 outre les congés payés afférents. 43 170,34 €
Congés payés afférents 4 317,03 €
- Solde d’indemnité compensatrice de préavis 30 973,18 €
- Congés payés afférents 3 097.31 €
- Solde d’indemnité spéciale de licenciement 6 595,30 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 10 486,60 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 15 000,00 € Dommages et intérêts pour harcèlement moral 44 449,00 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 15 000,00 €
- Rappel de salaires sur les mois de mars à mai 2020. 592,14 €
- Congés payés dus 1 752,00 €
- Dommages et intérêts au titre du travail dissimulé pendant l’activité partielle. 44 449,80 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiment des sommes d’argent à compter de l’introduction de la demande ainsi qu’aux entiers dépens.
- Dépens
- Capitalisation des intérêts à compter de l’intoduction de l’instance.
Demande présentée en défense Société APPLIC METH MODERN ECLAIR ELEC
Demandes reconventionnelles
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
LES FAITS:
Monsieur Z Y a été engagé par la société APPLIC METH MODERN ECLAIR ELEC (AA) en contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 en qualité de responsable des ventes, statut cadre.
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AA emploie plus de 10 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la Métallurgie (ingénieurs et cadres).
Monsieur Y a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier 2021 au 26 mars 2023.
Le 13 septembre 2021, la CPAM a reconnu d’origine professionnelle la maladie de Monsieur Y.
Le 12 novembre 2021, AA a contesté cette décision de la CPAM, en effectuant deux recours, auprès de la Commission de Recours Amiable et auprès de la Commission Médicale de Recours
Amiable, l’un en inopposabilité à son encontre de cette décision pour non-respect du principe du contradictoire, et l’autre afin de contester la décision de la CPAM de transmettre le dossier de Monsieur
Y au CRMPP en estimant que le taux d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25%.
Les 15 mars 2022 et 16 mai 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris contre les décisions implicites de rejet des CRA et CMRA. L’étude de ces requêtes est toujours en cours au Tribunal Judiciaire de Paris.
Le 14 mai 2021, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En Bureau de Jugement, le 5 mai 2023, le Conseil a décidé de surseoir à statuer sur cette demande de résiliation judiciaire dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Paris sur les deux requêtes de AA.
Le 4 avril 2023, la médecine du travail a émis sur Monsieur Y un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement.
La société a ensuite convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 21 avril 2023.
Monsieur Y a été licencié le 26 avril 2023 par son employeur en raison de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en sa section Encadrement le 21 juin 2023 pour contester la réalité de son licenciement.
LES DIRES ET LES MOYENS DES PARTIES:
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 4 juillet 2024.
Dires et moyens de la partie Demanderesse, Monsieur X Y, représenté par son conseil :
In limine litis, Monsieur Y expose au Conseil que la décision de la CPAM du 13 septembre 2021 est opposable tant à l’employeur qu’au salarié et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire sur les requêtes de la société.
Monsieur Y soutient avoir, malgré un investissement sans faille en faveur de AA depuis son embauche, été victime, à partir de 2018, d’un management infantilisant, clivant et agressif
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qui a conduit à son isolement, à la stigmatisation comme inepte ou sans aucun intérêt de toute action qu’il préconisait.
Monsieur Y rattache le démarrage de cette situation au remplacement de son manager, Monsieur AB, par Monsieur AC à partir de septembre 2018.
Monsieur Y affirme que ses missions ont ensuite été reprises, malgré lui, par Monsieur AD, à partir de décembre 2020.
Monsieur Y soutient avoir émis plusieurs alertes auprès de son employeur à compter de l’année 2019 sur la dégradation de ses conditions de travail et sur le contexte qu’il considère comme harcelant.
Le 18 novembre 2020, Monsieur Y a effectué, par mail à son manager, une nouvelle alerte sur sa situation dans l’entreprise.
Monsieur Y soutient que son employeur n’a pas pris la mesure de ses différentes alertes sur sa situation professionnelle et que cette situation a eu des impacts sur son état de santé.
Le 14 mai 2021, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 avril 2023, la médecine du travail a émis sur Monsieur Y un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement.
Sur la base de cet avis, AA a ensuite engagé la procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur Y puis lui a notifié son licenciement le 26 avril 2023.
En conséquence, Monsieur Y demande au Conseil de Prud’hommes de :
Joindre les dossiers n° RG F 21/03871 et n° RG F 23/04823;
Dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
En conséquence,
A titre principal:
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de l’employeur;
Juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
A titre subsidiaire :
Juger nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y;
En conséquence,
Condamner la société AA au paiement des sommes suivantes :
à titre principal 177 799,26 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement nul ;
à titre subsidiaire 85 195,45 euros pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
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Condamner la société AA à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
43 170,34 euros à titre de rappels de primes sur objectifs sur les années 2017 à 2020 outre les congés payés afférents soit la somme de 4 317,03 euros;
30 973,18 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 097,31 euros au titre des congés payés afférents;
6 595,30 euros à titre de solde sur indemnité spéciale de licenciement ;
10 486,60 euros bruts à titre de congés payés ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct;
- 44 449 euros à titre de dommage et intérêt au titre des faits de harcèlement moral;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation sécurité ;
-
15 000 euros à titre de dommages et intérêt au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
1 752,00 euros au titre des congés payés dus ;
-
592,14 euros à titre de rappels de salaire sur les mois de mars à mai 2020 ;
44 449,80 euros au titre du travail dissimulé pendant l’activité partielle ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AA au paiement des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner la société AA à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AA aux dépens.
Dires et moyens de la partie Défenderesse, la société AA, représentée par son conseil :
De son côté, in limine litis, AA rappelle :
- avoir, le 12 novembre 2021, contesté l’opposabilité de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Y et avoir saisi la CPAM (CRA et CMRA) de deux recours, l’un en inopposabilité à son encontre de cette décision pour non-respect du principe du contradictoire, et l’autre afin de contester sa décision de transmettre le dossier de Monsieur Y au CRMPP en estimant que le taux d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25%;
- avoir, les 15 mars 2022 et 16 mai 2022, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris contre les décisions implicites de rejet des CRA et CMRA.
AA soutient que le sursis à statuer du 5 mai 2023 décidé par le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris peut être prorogé en l’absence, à ce stade, de décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris sur ses deux requêtes.
Concernant la demande de résiliation judiciaire, la société considère que Monsieur Y n’apporte aucun élément probant permettant de présumer l’existence de faits de harcèlement moral ou le non- respect de l’obligation de sécurité.
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AA soutient avoir immédiatement réagi lorsque Monsieur Y a fait état de faits de harcèlement moral en diligentant une enquête interne réalisée par un prestataire indépendant.
La société rappelle que le prestataire indépendant a conclu que « l’enquête ne fait ressortir aucun des éléments fondateurs d’un harcèlement moral ».
La société ajoute que Monsieur Y a été régulièrement promu, «n’a été en activité partielle qu’à hauteur de 20% » pendant la première période de confinement et a bien perçu les salaires, les primes et les indemnités qui lui étaient dus.
En conséquence, AA demande au Conseil de déclarer Monsieur Y irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en débouter et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
EN DROIT:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, par mise à disposition au Greffe, le jugement suivant le 4 novembre 2024 :
Vu les conclusions, pièces et débats échangés contradictoirement lors de l’audience du Bureau de Jugement du 4 juillet 2024;
Vu les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie (ingénieurs et cadres);
Vu l’accord des parties, le Conseil dit que la rémunération mensuelle de référence de Monsieur Y est de 7 408,30 euros.
Sur la demande de jonction :
Vu l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. », le Conseil ordonne la jonction des dossiers n° RG F 21/03871 et n° RG F 23/04823.
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. >> ;
Vu la jurisprudence constante sur le caractère définitif à l’égard de la victime et de ses ayants droits de la décision de la CPAM de prise en charge d’une maladie professionnelle ;
Et afin de ne pas retarder davantage sa décision compte tenu du délai depuis sa première saisine par Monsieur Y (2021, nous en sommes au 3ème Bureau de Jugement);
Le Conseil dit qu’il y a lieu de statuer sur ces deux affaires jointes et, par conséquent, ne maintient pas le sursis à statuer.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire. qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de
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résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, à titre principal, Monsieur Y fonde sa demande de résiliation judiciaire sur des faits qu’il impute à son employeur et pouvant porter la qualification de harcèlement moral. Ainsi, Monsieur Y demande que la résiliation judiciaire prenne les effets d’un licenciement nul.
A titre subsidiaire, Monsieur Y demande que la résiliation judiciaire prenne les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de manquements de son employeur en matière d’obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements oules avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y soutient avoir alerté son employeur dès janvier 2019 sur la dégradation de ses conditions de travail, à l’occasion de son entretien d’évaluation au titre de l’année
2018.
Monsieur Y expose avoir effectué une nouvelle alerte auprès de son employeur sur ses conditions de travail, par mail, le 18 novembre 2020, et, en l’absence de mesures correctives concrètes de son employeur, avoir été placé par son médecin traitant en arrêt de travail à partir du 11 janvier 2021, jusqu’au 26 mars 2023.
Monsieur Y soutient que l’absence totale d’intérêt et l’indifférence marquées sur ses travaux par son employeur, sa surcharge de travail liée à des objectifs irréalisables, le mode de management de Monsieur AC, les reproches infondés de Monsieur AD, le non-respect de ses fonctions contractuelles et le retrait de certaines de ses attributions caractérisent une situation de harcèlement moral.
Monsieur Y ajoute que ces faits ont eu une répercussion sur son état de santé, à l’appui de son arrêt de travail du 11 janvier 2021 au 26 mars 2023 et de la décision de la CPAM du 13 septembre 2021 de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
De son côté, la société AA rappelle :
- avoir, le 12 novembre 2021, contesté l’opposabilité de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Y en saisissant la CPAM (CRA et CMRA) de deux recours, l’un en inopposabilité à son encontre de cette décision pour non-respect du principe du contradictoire, et l’autre afin de contester sa décision de transmettre le dossier de Monsieur Y au CRMPP en estimant que le taux d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25%;
- avoir, les 15 mars 2022 et 16 mai 2022, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris contre les décisions implicites de rejet des CRA et CMRA, et être dans l’attente de sa décision suite à ces requêtes.
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AA soutient que les comptes-rendus de l’entretien d’évaluation au titre de l’année 2018 ne mettent en évidence aucune dénonciation par Monsieur Y d’un comportement dévalorisant ou démotivant de son manager, et que, sur la base de courriels, les relations entre Monsieur Y et Monsieur AC étaient cordiales.
La société expose que les objectifs fixés à Monsieur Y n’étaient pas irréalisables, mais fixés selon les budgets et les perspectives établis par Monsieur Y et son équipe.
AA ajoute Monsieur Y, « Directeur des Ventes », n’a pas été victime d’une rétrogradation lors de la création du poste de « Directeur Commercial » confié à Monsieur AD, recruté à l’extérieur en 2020.
La société expose que Monsieur Y a, suite à son mail du 18 novembre 2020, été très rapidement reçu, le 26 novembre 2020, par le Président Directeur Général de la société, Monsieur AE, pour échanger sur sa situation.
AA soutient avoir immédiatement réagi lorsque Monsieur Y a fait état, par un courrier de son conseil du 19 janvier 2021, de faits de harcèlement moral en déclenchant une enquête interne confiée à un prestataire indépendant. Celui-ci a, entre le 2 et le 25 mars 2021, interrogé 10 collaborateurs de l’entreprise : 3 membres de l’équipe de direction, 3 salariés disposant d’un positionnement hiérarchique identique à celui de Monsieur Y et 4 membres de l’équipe de Monsieur Y. Ce dernier, contacté à plusieurs reprises, a refusé toutes les propositions d’entretien qui lui ont été transmises par l’enquêteur.
Le 8 avril 2021, l’enquêteur a conclu que :
< X est présenté comme un collègue et un manager agréable, sympathique, ouvert et professionnel. Il semble bien dans son poste tant d’un point de vue humain, que technique. Il a acquis une certaine légitimité, tant vis-à-vis de son équipe, de ses collègues et de la direction '>
« l’enquête ne fait ressortir aucun des éléments fondateurs d’un harcèlement moral »
«< il est préconisé de mettre en place une médiation entre Monsieur X AF et Monsieur AG AH, en qualité de manager et en qualité de dirigeant de l’entreprise Sammode >>.
En l’état des explications et des pièces fournies par les parties au Conseil, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes de Monsieur Y relatives au harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail indique que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, les mesures prises impliquant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que ces mesures doivent être prises sur le fondement des principes généraux visant à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1, prendre des mesures de protection
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collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur a une obligation de prévention des risques professionnels, et qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité à ce titre, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les dispositions susvisées.
De plus, il est de jurisprudence constante que le licenciement pour inaptitude consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur Y soutient avoir alerté son employeur dès janvier 2019 sur la dégradation de ses conditions de travail, à l’occasion de son entretien d’évaluation au titre de l’année
2018.
Monsieur Y expose avoir effectué une nouvelle alerte auprès de son employeur sur ses conditions de travail, par mail, le 18 novembre 2020, et, en l’absence de mesures correctives concrètes de son employeur, avoir été placé par son médecin traitant en arrêt de travail à partir du 11 janvier 2021, jusqu’au 26 mars 2023.
Monsieur Y ajoute que sa situation professionnelle a eu une répercussion majeure sur son état de santé, à l’appui de cet arrêt de travail de plus de deux ans et de la décision de la CPAM du 13 septembre 2021 de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
AA rappelle :
- avoir, le 12 novembre 2021, contesté l’opposabilité de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Y en saisissant la CPAM (CRA et CMRA) de deux recours, l’un en inopposabilité à son encontre de cette décision pour non-respect du principe du contradictoire, et l’autre afin de contester sa décision de transmettre le dossier de Monsieur Y au CRMPP en estimant que le taux d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25%;
- avoir, les 15 mars 2022 et 16 mai 2022, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris contre les décisions implicites de rejet des CRA et CMRA, et être dans l’attente de sa décision sur ces requêtes.
Monsieur Y précise, preuve à l’appui, que, le 8 septembre 2021, après enquête sur sa situation, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France « établit le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime », avec pour la maladie « Autres troubles anxieux » et pour le travail habituel de la victime « Directeur des ventes », et émet un « avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ». Le 13 septembre 2021, la CPAM reconnaitra d’origine professionnelle la maladie de Monsieur Y.
Le Conseil considère que ces éléments de la CPAM, en complément des informations/alertes remontées par Monsieur Y à sa direction qui n’ont pas été suivies de mesures correctives concrètes de son employeur, alimentent un faisceau d’indices laissant supposer que la société n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur Y, notamment la mise en place d’une organisation, d’une communication et de moyens adaptés à partir de 2018, après l’arrivée de nouveaux managers et la nouvelle répartition des tâches/responsabilités.
Le Conseil relève également que la partie défenderesse n’a pas répondu sur le nombre élevé de salariés ayant quitté AA sur la période 2018/2020 (ruptures conventionnelles ou démissions), période au cours de laquelle Monsieur Y a émis des alertes sur ses conditions de travail et sur le mode de management de ses interlocuteurs directs. Ces départs aliment le faisceau d’indice sur la dégradation des conditions de travail dans l’entreprise et sur le non-respect par AA de son obligation de sécurité à partir de 2018, après l’arrivée de nouveaux managers et la mise en place d’une nouvelle organisation et la nouvelle répartition des tâches/responsabilités.
Compte tenu des éléments développés et apportés par les parties, le Conseil dit que la société
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AA n’a pas respecté l’obligation de sécurité prévue aux article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et dit que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude de Monsieur Y.
En conséquence, le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du Code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous… Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. ».
Vu les éléments remis au Conseil, la situation personnelle de Monsieur Y, en particulier son âge (58 ans au moment de son licenciement), les difficultés avérées pour la population de son âge à retrouver un emploi similaire au dernier occupé dans la situation économique actuelle et le traumatisme lié à la rupture de la relation de travail, il y a lieu de réparer le préjudice subi selon les textes en vigueur.
En conséquence, le Conseil estime Monsieur Y bien fondé à percevoir la somme de 66 675 euros correspondant à 9 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y n’apportant pas la preuve de préjudices distincts, le Conseil le déboute de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes de Monsieur Y:
Selon l’article L.1222-1 du Code du travail «< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ».
De plus, il est de jurisprudence constante que, si les objectifs définis sont irréalistes et privent le salarié de rémunération variable, l’employeur commet une faute.
Le Conseil relève que les faits présentés et les réponses reçues laissent supposer que le contexte professionnel dans lequel Monsieur Y exerçait ne mettait pas en évidence, à partir de 2018, le respect par son employeur de son obligation de bonne foi, en particulier pour la fixation des objectifs annuels de Monsieur Y et la répartition, en toute transparence, des tâches/responsabilités entre Monsieur Y et ses interlocuteurs directs, avec incontestablement des impacts négatifs, tant sur le montant de sa rémunération variable que sur l’évolution de sa rémunération fixe, et donc un préjudice.
En conséquence, le Conseil condamne AA à payer à Monsieur Y la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, couvrant l’indemnisation du préjudice économique causé par cette exécution déloyale du contrat de travail.
La Conseil retient également, sur la base des éléments présentés par les parties dans leurs conclusions et à la barre, que Monsieur Y avait droit, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, à la prise en compte de la totalité de la rémunération variable qu’il aurait pu légitimement toucher.
En conséquence, le Conseil condamne la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes telles que calculées par la partie demanderesse:
30 973,18 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de
3 097,31 euros au titre des congés payés afférents;
-10-
– 6 595,30 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement;
10 486,50 euros bruts d’indemnité au titre des congés payés, cette somme résultant de l’addition de la somme de 8 734,50 euros et de la somme de 1 752,00 euros également demandée par
Monsieur Y au titre des congés payés.
Concernant les demandes au titre du travail dissimulé (indemnité et rappels de salaire sur les mois de mars à mai 2020), Monsieur Y n’apporte pas d’élément de droit ni d’élément factuel, notamment sur le caractère intentionnel. En conséquence, le Conseil le déboute de ces demandes.
Sur les intérêts :
Conformément à l’article L.1231-6 du code civil et à l’article R.1452-5 du code du travail, les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le Bureau d’Orientation et de Conciliation.
Conformément à l’article L.1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement à FRANCE TRAVAIL :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, «< Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
En l’espèce, ces dispositions sont applicables bien que la direction générale de FRANCE TRAVAIL ne soit pas intervenue à l’audience et n’ait pas fait connaître le montant des allocations versées à
Monsieur Y.
En conséquence, le Conseil ordonne à AA, prise en la personne de son représentant légal, le remboursement à FRANCE TRAVAIL des indemnités perçues par Monsieur Y et réévaluées à compter du jour où il a quitté les effectifs de la société, jusqu’au jour de la mise à disposition du jugement, et ce, dans la limite de six mois.
Selon l’article R.1235-2 du code du travail, « Lorsqu’un Conseil de Prud’hommes a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du Conseil de Prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adresse à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel. La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cette institution. Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d’office par une Cour d’Appel, le greffier de cette juridiction adresse à l’institution susmentionnée, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l’arrêt. ».
En l’espèce le Conseil a ordonné le remboursement à FRANCE TRAVAIL par AA des sommes versées à Monsieur Y dans la limite de six mois.
En conséquence, à l’expiration du délai d’appel, la copie certifiée conforme de la présente décision, sera transmise à FRANCE TRAVAIL par le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
-11-
Sur les demandes accessoires de Monsieur Y:
L’article 515 du code de procédure civile dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. ».
En l’espèce, en l’absence de motif impérieux valablement présenté, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit (article R.1454-28 du code du travail) et donc qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de
l’article 515 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de
l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de
50 %.».
En l’espèce, le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de PARIS pour faire légitimer ses droits et a, à ce titre, dû engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure.
Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser ces frais à la charge de Monsieur Y.
En conséquence, le Conseil condamne AA à verser à Monsieur Y la somme de
1 200 euros au titre du premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des demandes, le Conseil déboute Monsieur Y et AA doit être également déboutée de ses demandes.
Vu les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile: « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
-12-
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »;
Et, vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », la formation, de céans, dit qu’elle met la totalité des dépens à la charge de AA qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Le Conseil ordonne la jonction entre les dossiers RG 21/3871 et RG 23/4823
Rejette le sursis à statuer
Fixe le salaire de référence de M. X Y à la somme de 7 408.30 €
Dit le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société APPLIC METH MODERN ECLAIR ELEC à verser à M. X
Y les sommes suivantes :
- 30 973,18 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
- 3 097,31 € à titre de congés payés afférents
- 6 595,30 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
- 10 486,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 408.30 €
- 66 675 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonne le remboursment des indemnités chomages à France Travail dans la limite de 6 mois de salaire
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes
-13-
Déboute la Société APPLIC METH MODERN ECLAIR ELEC de sa demande reconventionnelle
Condamne la Société APPLIC METH MODERN ECLAIR ELEC aux dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
PRUD’HOMMES copie certifiée conforme
Le directeur des services Alexandre ANSEAUME Sylvie GAL de greffe judiciaires
*
0-002
-14-
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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