Cassation 19 juin 2024
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Infirmation partielle 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-13.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.638 23-13.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023, N° 20/01461 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384285 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00653 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvois n°
Z 23-13.638
U 23-13.656 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Calberson Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° n° Z 23-13.638 et U 23-13.656 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3],
3°/ à l’ Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [V], [C] et de l’ Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 6], après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 23-13.638 et U 23-13.656 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 janvier 2023), MM. [V] et [C] ont saisi la juridiction prud’homale le 26 mai 2017 de demandes en paiement de diverses sommes à titre de prime d’habillage et de déshabillage, de prime d’entretien et de dommages-intérêts.
3.L’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et [Localité 6] (le syndicat) est intervenue volontairement à chaque instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner l’employeur à verser une prime d’habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période antérieure au 1er février 2018, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner l’employeur à verser une prime d’habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période postérieure au 1er février 2018 et des dommages-intérêts au syndicat
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait ce grief, alors « que l’employeur n’est tenu d’accorder au salarié des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage qu’à la double condition que le port d’une tenue de travail soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que les opérations d’habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la tenue de travail fournie par l’employeur, distincte des équipements individuels de protection, se compose de parkas ou blousons, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons et bonnets", ce dont il résulte qu’elle ne présente aucune propriété protectrice, et qu’en cas de fuite ou dispersion de produits dangereux, les salariés doivent revêtir des équipements de protection individuels distincts des vêtements mis à leur disposition ; qu’en se bornant à affirmer que, nonobstant la modification du règlement intérieur qui, à compter du 1er février 2018, a permis aux salariés de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition, les salariés sont restés soumis à l’obligation de porter ces vêtements dès lors que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d’hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l’obligation du port des vêtements de travail, restent d’actualité, tant s’agissant de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d’appel n’a pas fait ressortir en quoi l’obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-3 du code du travail :
6. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
7. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte.
8. Pour condamner l’employeur à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de prime d’habillage et de déshabillage pour la période postérieure au 1er février 2018, les arrêts retiennent que, si le nouveau règlement intérieur a ouvert aux salariés la possibilité de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition par l’entreprise et de porter une autre tenue, dès lors qu’elle reste adaptée à leur activité, il est établi que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d’hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l’obligation du port des vêtements de travail, restent d’actualité, tant s’agissant de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.
9. Ils ajoutent que l’activité exercée par chaque salarié étant particulièrement salissante, celui-ci se trouve contraint, pour des raisons d’hygiène, de revêtir et d’enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail.
10. En se déterminant ainsi, sans caractériser, pour la période postérieure au 1er février 2018, l’obligation pour les salariés de porter une tenue de travail imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, qui sont justifiés par d’autres dispositions non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société Calberson Ile-de-France à payer à titre de primes d’habillage et de déshabillage :
— à M. [V] la somme totale de 1 304,48 euros brut pour la période de novembre 2014 à avril 2020,
— à M. [C] la somme totale de 1 240,43 euros brut pour la période d’octobre 2014 à mai 2020,
et à verser à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et [Localité 6] la somme de 100 euros par salarié pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne MM. [V], [C] et l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et [Localité 6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détermination de la partie en ayant pris l'initiative ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Applications diverses ·
- Fondement juridique ·
- Contrat de travail ·
- Action en justice ·
- Office du juge ·
- Contestation ·
- Imputabilité ·
- Rupture ·
- Cour de cassation ·
- Concubinage ·
- Cour d'appel ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Diligences
- Publication ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Condamnation ·
- Inexecution ·
- Radiation ·
- Agissements parasitaires ·
- Responsabilité limitée ·
- Accessoire ·
- Dispositif
- Rapports entre une commune et une partie commerçante ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Preuve par tous moyens ·
- Droits d'auteur ·
- International ·
- Commune ·
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Ville ·
- Propriété intellectuelle ·
- Emblème ·
- Droit de reproduction ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Avocat général
- Prévoyance sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Parcelle ·
- Cour de cassation ·
- Document ·
- Fait ·
- Loyer
- Etablissement public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel des dispositions de l'article l ·
- Vérification et admission des créances ·
- Lettre de contestation de créance ·
- Détermination du patrimoine ·
- Contestation d'une créance ·
- 622-7 du code de commerce ·
- Entreprise en difficulté ·
- Acte de signification ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Lettre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Reproduction
- Abus ·
- Auteur ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- État ·
- Cour d'appel ·
- Délit ·
- Sursis
- Voyageur ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Chemin de fer ·
- Éducation nationale ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chimie ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Électricité ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Droits légaux de succession ·
- Droit viager au logement ·
- Maintien dans les lieux ·
- Conjoint successible ·
- Manifestation tacite ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Succession ·
- Bénéfice ·
- Conjoint survivant ·
- Droit d'usage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tacite ·
- Habitation ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Droit au logement ·
- Usage
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.