Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 mars 2016, n° 14/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02908 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 18 septembre 2014, N° 21200139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 11 MARS 2016
R.G : 14/02908
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21200139
18 septembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Société ARCELORMITTAL FRANCE, venant aux droits des sociétés CHIERS J, J K-L, A et de la société SOGEPASS, venant elle-même aux droits de la société UNIMETAL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Maître G-H I, ès qualités de mandataire de la SOCIÉTÉ DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
SOCIÉTÉ BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, substitué par Madame Anne-Sophie BOUCHER, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Cédric ESTRADA, audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur B,
Greffier lors des débats : Mme X
DÉBATS :
En audience publique du 14 Janvier 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2016 ;
Le 11 Mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Z, né le XXX, a été employé par la société industrielle les Hauts Fourneaux de la Chiers du 28 mai 1957 au 7 septembre 1979 en qualité d’agent de surveillance puis par la société A de Longwy du 7 septembre 1979 au 30 septembre 1981 en qualité d’agent de maîtrise. Il a continué d’être salarié de la société A du 30 septembre 1981 au 31 décembre 1984 mais en étant dispensé d’activité.
M. Z a souscrit le 23 octobre 2009 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) à laquelle était joint un certificat médical du 7 septembre 2009 diagnostiquant un carcinome pulmonaire.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a, par décision du 6 décembre 2010, pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
M. Z s’est vu notifier par la caisse le 13 juillet 2011 l’attribution d’une rente pour un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % à compter du 1er janvier 2011.
Le 29 juin 2012, M. C Z a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Il a saisi le même jour le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy de la même demande.
L’échec de la tentative d’accord amiable effectuée en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale a été constaté le 13 décembre 2012.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal a déclaré recevable l’action de M. Z à l’encontre des sociétés Hauts Fourneaux de la Chiers, prise en la personne de son mandataire Me I, Chiers Châtillon, Châtillon K-Maisons, A, aux droits desquelles vient la société Arcelormittal France, et Sogepass.
Le tribunal a dit que les sociétés Hauts Fourneaux de la Chiers, prise en la personne de son mandataire Me I, Chiers Châtillon, Châtillon K-Maisons, A, aux droits desquelles vient la société Arcelormittal France, ont commis une faute inexcusable directement à l’origine de la maladie de M. Z.
Il a en revanche mis hors de cause la société BNP Paribas et la société Sogepass.
Le tribunal a ordonné la majoration de la rente, a dit que cette majoration sera directement versée par la caisse à M. Z, a dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. Z et a fixé l’indemnisation du préjudice personnel subi par M. Z à la somme totale de 106.000 euros se décomposant de la façon suivante :
— 40.000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 40.000 euros au titre des souffrances morales ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de sa décision et qu’elles seront versées à M. Z par la caisse qui, après paiement, devra en récupérer le montant auprès des employeurs fautifs.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de ces chefs et rejeté toutes autres prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le seul fait de délivrer un bulletin
de salaire permettait de déterminer que les quatre sociétés avaient eu la qualité d’employeur à l’égard de M. Z. Ils ont également retenu que le salarié avait été constamment exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité et que ses employeurs successifs, au vu de la législation déjà existante, avaient conscience du danger et n’avaient mis à disposition aucune protection pour les salariés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 20 octobre 2014, la société Arcelormittal France a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre précédent.
*
La société Arcelormittal France, représentée par Me Souman, demande l’infirmation de la disposition du jugement ayant dit que la caisse pourra, après paiement, récupérer le montant des sommes versées à M. Z auprès des employeurs fautifs.
Elle précise qu’elle a absorbé la société Sogepass et qu’elle vient donc désormais aux droits de celle-ci.
Elle fait valoir que dans un jugement désormais définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 17 janvier 2013, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z du 6 décembre 2010 a été déclarée inopposable à la société Sogepass.
Elle soutient que dans la mesure où la décision a été déclarée inopposable à l’égard de la société Sogepass, dernier employeur de M. Z, elle doit aussi l’être à l’égard de tous les employeurs précédents qui sont en droit de se prévaloir de cette inopposabilité.
La société Arcelormittal France demande par conséquent à la Cour de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Z lui est inopposable en ce qu’elle vient aux droits de la société Sogepass, venant aux droits de la société Unimétal, venant aux droits de la société A, pour l’usine de Longwy.
Elle considère que dès lors que la décision lui est inopposable, la caisse ne peut exercer l’action récursoire à son encontre.
La société Arcelormittal France, qui entend limiter strictement son appel aux rapports avec la caisse, renonce aux demandes qu’elle avait formulées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire dans ses écritures en date du 7 janvier 2016.
Elle précise qu’elle a renoncé à faire citer la société A dans la mesure où elle vient désormais aux droits de celle-ci.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle admet que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z a été déclarée inopposable à la société Sogepass par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 17 janvier 2013 mais soutient que cette décision ne lui interdit cependant pas d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société Arcelormittal France.
Elle sollicite par conséquent la condamnation du ou des employeurs fautifs à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance.
*
M. Z, représenté par Me Moering, prend acte de ce que la société Arcelormittal France ne dirige pas son appel contre lui et que le litige est circonscrit à hauteur d’appel aux seuls rapports entre la caisse et l’employeur.
*
La société BNP Paribas demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause. Elle demande à la Cour de prendre acte du fait qu’aucune demande n’est formée par l’appelante à son encontre et que sa mise hors de cause n’est pas contestée.
*
Me G-H I, mandataire de la société Hauts Fourneaux de la Chiers, qui a été convoqué à l’audience du 14 janvier 2016 par lettre recommandée du 10 février 2015, remise à son destinataire le 12 février 2015 ainsi qu’en atteste la signature figurant sur l’avis de réception, n’était ni présent ni représenté et n’a fait connaître aucun motif pour expliquer son absence.
*
La Cour se réfère aux conclusions des parties ayant comparu, visées par le greffier le 14 janvier 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la mise en cause de la société A :
Attendu que la société Arcelormittal France ne conteste pas qu’elle vient aux droits de la société A qui était elle-même venue aux droits de la société Châtillon K-Maisons, ainsi que l’ont d’ailleurs retenu les premiers juges ; qu’il n’est dès lors pas nécessaire de mettre en cause la société A de façon distincte ;
— Sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’égard de la société Arcelormittal France :
Attendu que contrairement à ce que soutient la caisse en page 3 de ses écritures reprises oralement, il ne résulte pas du dispositif du jugement entrepris que la décision de prise en charge de la maladie de M. Z au titre de la législation professionnelle ait été déclarée opposable aux sociétés Arcelormittal France et Sogepass ; qu’il ressort au contraire des motifs figurant en page 9 du jugement que les premiers juges ont relevé que la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge avait déjà fait l’objet d’un jugement du même tribunal en date du 17 janvier 2013 concernant la société Sogepass et qu’aucune autre demande n’était formée à ce titre par l’une ou l’autre des parties à l’instance, de sorte qu’ils ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point ;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, et que le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier vis à vis du dernier employeur ;
Attendu que l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z du 7 septembre 2009 a été conduite à l’égard de la société Sogepass ainsi que cela résulte du courrier du 6 décembre 2010 par lequel la caisse a informé cette société de la décision de prise en charge ; que la caisse a donc considéré que la société Sogepass avait la qualité de dernier employeur de M. Z ;
Attendu que par jugement du 17 janvier 2013 rendu dans une instance opposant la société Sogepass à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2012 et a dit que la décision de la caisse du 6 décembre 2010 ayant admis la prise en charge de la maladie de M. Z est inopposable à la société Sogepass, le tribunal ayant retenu que la décision initiale de rejet était acquise à l’employeur ;
Attendu que la caisse ne conteste pas que ce jugement est définitif faute d’avoir fait l’objet d’un appel ;
Attendu que la société Arcelormittal France est bien fondée à se prévaloir de cette décision d’inopposabilité rendue en faveur du dernier employeur, non seulement en ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Sogepass depuis la transmission universelle de son patrimoine décidée le 8 octobre 2014 (pièces n° 5 : extrait Kbis de la société Sogepass, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés), mais aussi en ce qu’elle vient aux droits des sociétés Chiers Châtillon, Châtillon K-Maisons et A ;
Que la décision de la caisse du 6 décembre 2010 ayant admis la prise en charge de la maladie de M. Z doit donc être déclarée inopposable à la société Arcelormittal France ;
— Sur l’action récursoire de la caisse :
Attendu que s’il résulte de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, ce texte n’est cependant applicable qu’aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ; qu’en l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ayant été saisi le 29 juin 2012, ce nouveau texte est inapplicable à la cause ;
Attendu que pour les instances engagées avant le 1er janvier 2013, l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ;
Attendu que dans la mesure où la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est déclarée inopposable à la société Arcelormittal France, la caisse doit être déboutée de la possibilité d’exercer contre celle-ci une action en remboursement des sommes versées à M. Z ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement, qui ne fait l’objet d’aucune autre critique, doit être confirmé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que la société Arcelormittal France vient aux droits de la société A et dit n’y avoir lieu de mettre celle-ci en cause de façon distincte ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 18 septembre 2014 en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle pourra récupérer, après paiement, le montant des sommes versées à M. C Z auprès de la société Arcelormittal France ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de la possibilité d’exercer une action en remboursement des sommes versées à M. C Z contre la société Arcelormittal France, celle-ci venant aux droits des sociétés Chiers Châtillon, Châtillon K-Maisons, A et Sogepass ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
DÉCLARE inopposable à la société Arcelormittal France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 6 décembre 2010 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 7 septembre 2009 de M. C Z ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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