Cour d'appel de Nancy, 11 mars 2016, n° 14/02908
TASS Longwy 18 septembre 2014
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CA Nancy
Infirmation partielle 11 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société Arcelormittal France, qui vient aux droits de la société Sogepass, et a donc infirmé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Droit de récupérer les sommes versées

    La cour a estimé que, étant donné l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société Arcelormittal France, la caisse ne peut pas exercer son action récursoire contre celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 11 mars 2016, n° 14/02908
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/02908
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 18 septembre 2014, N° 21200139

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 11 mars 2016, n° 14/02908