Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 octobre 2024, 23-12.553, Inédit
CA Lyon 12 janvier 2023
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CASS
Cassation 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inconciliabilité de la décision polonaise avec le jugement français

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'inconciliabilité de la décision polonaise avec le jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble, qui a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père.

  • Accepté
    Compétence de la juridiction française

    La cour a estimé que la juridiction française était compétente pour fixer la résidence de l'enfant, en raison de l'absence de litispendance internationale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Mme [N] contestait le rejet de son exception de litispendance internationale, arguant que les actions en cours en Pologne et en France avaient le même objet, en violation de l'article 19-2 du règlement (CE) n° 2201/2003. La Cour a admis ce moyen, notant que la cour d'appel avait mal interprété les critères de litispendance. En conséquence, la cassation du rejet de l'ordonnance polonaise a été ordonnée, entraînant l'annulation de la décision sur l'exequatur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 23-12.553
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.553
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2023, N° 22/03464
Textes appliqués :
Article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384210
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100510
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Sur les parties

Texte intégral

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