Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 octobre 2024, n° 23-19.782
CPH Vienne 20 septembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 juin 2023
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CASS
Rejet 3 octobre 2024
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CASS
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution substantielle des causes de l'arrêt

    La cour a constaté que la demanderesse au pourvoi avait déjà procédé au règlement d'un montant total de 20 611.08 euros, ce qui rendait la demande de radiation non fondée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 oct. 2024, n° 23-19.782
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.782
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2023, N° 21/04437
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 aout 2023 par la societe RTH Grand large a l’encontre de l’arret rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble, dans l’instance enregistree sous le numero C 23-19.782.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR90883
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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