Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-14.416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 janvier 2021, N° 18/00108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210495 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Z 22-14.416
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20/01/2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.416 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d’allocations familiales de Haute-Marne, après débats en l’audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
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