Infirmation partielle 19 janvier 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-13.064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2023, N° 21/04472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110502 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° A 23-13.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [E] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Afi, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 23-13.064 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Pijot Pompier Mercey, société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la société Afi, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pijot Pompier Mercey, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et la société Afi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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