Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 févr. 2024, n° 23-15.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 12 janvier 2023, N° 22/00261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90191 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 23-15.431
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : M. [E]
Requête n° : 1057/23
Ordonnance n° : 90191 du 29 février 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [J] [Z], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 novembre 2023 par laquelle M. [G] [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2023 par Mme [J] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Bourges, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 23-15.431 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de Mme [J] [Z], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi est dans une situation précaire et que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il est ainsi de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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