Confirmation 28 octobre 2021
Irrecevabilité 13 juin 2024
Cassation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 21-25.751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2021, N° 20/12204 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210531 |
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Sur les parties
| Parties : | société Caisse d'épargne et de prévoyance c/ société Franfinance |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° Z 21-25.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
La société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEP) Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.751 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Franfinance.
Vu l’article 615 du code de procédure civile :
2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
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