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Sur la décision
| Référence : | Cass., 1er févr. 2024, n° 23-14.406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 février 2023, N° 21/00825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90105 |
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Sur les parties
| Parties : | société Nicolas Maglioli, société Entreprise Gilles Contois |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 23-14.406
Demandeur : la société Nicolas Maglioli
Défendeur : la société Entreprise Gilles Contois
Requête n° : 933/23
Ordonnance n° : 90105 du 1er février 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Entreprise Gilles Contois, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nicolas Maglioli, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle la société Entreprise Gilles Contois demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2023 par la société Nicolas Maglioli à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 23-14.406 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Nicolas Maglioli, dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la société Nicolas Maglioli a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l’arrêt en procédant à une exécution partielle, la société Entreprise Gilles Contois n’ayant pas elle-même restituée le véhicule.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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