Confirmation 11 juillet 2024
Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 oct. 2024, n° 24-19.897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2024, N° 22/13284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR31870 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat, association Couteau |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 21 octobre 2024
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31870
Pourvoi N° : Y 24-19.897
Demanderesse: L’association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA)
Représentée par : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Défenderesses: 1- Le syndicat des fabricants Aveyronnais du Couteau de [Localité 1]
2- La commune de [Localité 1]
3- Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales
4- Société Amefa France
En présence de : M. Le directeur général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)
M. Le procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° Y 24-19.897, formé le 11 septembre 2024 par l’association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) contre un arrêt chambre 3-1 n°2024/163 rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 juillet 2024 (n° RG : 22/13284) ;
Vu la constitution en demande du 11 septembre 2024 de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils ;
Vu la requête présentée le 14 septembre 2024 par l’association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 octobre 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
***
Il n’y a pas lieu d’ordonner une réduction des délais d’instruction du pourvoi dans une procédure qui selon le requérant lui-même pose des questions de principe qui justifient, dans le souci du respect du principe du contradictoire, que les parties disposent d’un délai suffisant pour produire leur mémoire.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par L’association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA), tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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