Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2024, 22-18.937, Inédit
CA Riom
Infirmation 24 mai 2022
>
CASS
Cassation 26 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article R. 441-14 en ne tenant pas compte que l'employeur avait été suffisamment informé des éléments de la décision.

  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait erré en concluant à une violation du principe du contradictoire, alors que l'employeur avait eu accès à toutes les informations nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conteste l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle invoque, d’une part, la violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, arguant que l’information ne concerne que les éléments faisant grief, et d’autre part, le non-respect du principe du contradictoire. La Cour de cassation casse l’arrêt, notant que l’employeur avait accès à l’intégralité du dossier, ce qui lui permettait de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-18.937
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.937
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 24 mai 2022, N° 20/01282
Textes appliqués :
Articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316168
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200840
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Sur les parties

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