Infirmation 24 mai 2022
Cassation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-18.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 24 mai 2022, N° 20/01282 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316168 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200840 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° P 22-18.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.937 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 24 mai 2022), la société [3] (l’employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision du 10 janvier 2019, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par l’un de ses salariés le 7 septembre 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt de dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée, alors :
« 1°/ que l’information due par la caisse, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne concerne que les éléments faisant grief à l’employeur ; que la fixation de la date de la maladie professionnelle à la date de la déclaration de maladie professionnelle, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue la loi n° 2017-1836, lorsque celle-ci intervient plus de deux ans après la date première constatation médicale retenue par le médecin conseil, ne fait pas grief à l’employeur ; qu’en retenant qu’il appartenait à la caisse d’informer l’employeur de la fixation de la date de la maladie professionnelle au 10 septembre 2016, date de la déclaration de maladie professionnelle, en lieu et place de la date du 7 mai 2014, date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, dont l’avis a été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
2°/ que la caisse respecte le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lorsqu’elle le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant sa décision ; que l’employeur, qui a pu consulter l’avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle, est informé de ce que la date de la maladie professionnelle pourra être fixée, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue la loi n° 2017-1836 et aux termes de la décision, à la date de la déclaration de maladie professionnelle ; qu’au cas d’espèce, l’arrêt constate que la date de la maladie professionnelle était déterminable au vu du colloque médico-administratif et que celui-ci figurait parmi les documents mis à disposition de l’employeur ; qu’en retenant que la caisse a méconnu le principe du contradictoire, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
3. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
4. Selon le premier, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident, lorsqu’elle est postérieure à la date de la première constatation médicale de la maladie, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.
5. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
6. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’arrêt relève que la date de première constatation médicale de la maladie mentionnée au rapport d’enquête administrative et au colloque médico-administratif a été fixée au 7 mai 2014, qu’elle est antérieure à celle du certificat médical initial établi le 30 juillet 2018 et qu’elle précède de plus de deux années la déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse le 10 septembre 2018. Il en déduit que la date de la maladie professionnelle doit être fixée au 10 septembre 2016. L’arrêt retient que si cette date était déterminable au vu du colloque médico-administratif, la caisse était tenue d’informer l’employeur préalablement à la notification de la décision de prise en charge des conditions dans lesquelles cette date avait été retenue, afin que ce dernier soit en mesure de faire valoir ses observations sur ce point. II conclut que la privation de l’employeur, au cours de l’instruction et lors de la consultation du dossier, des informations et de la possibilité de faire valoir des observations sur la date de première constatation médicale est de nature à lui faire grief, faute de respect du principe du contradictoire.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la caisse avait mis à la disposition de l’employeur l’entier dossier constitué par elle et sur lequel elle s’était fondée pour prendre sa décision, qui comportait notamment l’avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure de plus de deux ans à celle de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l’employeur avait été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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