Infirmation partielle 15 décembre 2022
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-13.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 21/06518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110642 |
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Sur les parties
| Parties : | société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, Société générale |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° V 23-13.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [N] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-13.174 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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