Confirmation 19 mai 2022
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, n° 22-21.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2022, N° 20/02799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310196 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° Y 22-21.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-21.476 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant à M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [X] [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [S], après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
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