Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 nov. 2021, n° 20/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01929 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 novembre 2019, N° 11-18-220883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLSC – Jonction avec le dossier RG n° 20/01680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-220883
APPELANTS
Madame X DE A B divorcée Z
née le […] à […]
Chez Monsieur et Madame DE A B
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
assistée de Me Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095
Monsieur F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180
INTIMÉ
Le CRÉDIT DU NORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 504 851 00019
[…]
[…]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
substitué à l’audience par Me Guillaume CAVROIS de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. F Z et Mme X de A B épouse Z ont ouvert le 20 juillet 2005 un compte joint de dépôt auprès de la société Crédit du Nord. Il a été octroyé en 2017 une facilité de caisse temporaire de 3 000 euros au titre de ce compte.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la société Crédit du Nord a adressé à M et Mme Z, une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2017, dénonçant la convention de compte courant, moyennant un préavis de 60 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2014, la société Crédit du Nord a consenti aux époux Z un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 678,13 euros avec assurance et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,5%.
Les échéances se sont trouvées impayées à compter du mois de février 2018. Par courrier du 16 mars 2018, la banque a demandé aux époux Z de régulariser les échéances impayées. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Crédit du Nord a adressé à M. et Mme Z, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues à cette date, soit 20 137,74 euros.
Par courrier du 29 août 2018, puis du 1er octobre 2018, la banque a à nouveau mis en demeure les
débiteurs de lui payer les sommes restant dues au titre de ces deux contrats.
Saisi le 19 décembre 2018 par la société Crédit du Nord d’une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement des soldes restant dus, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :
— dit la société Crédit du Nord recevable en ses demandes en paiement,
— débouté M. et Mme Z de leur demande de remboursement des sommes prélevées au titre du contrat de prêt de janvier 2015 à février 2018,
— débouté M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts,
— dit que la société Crédit du Nord est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de compte courant et de crédit consenti le 31 mai 2014,
— condamné solidairement M. et Mme Z payer à la société Crédit du Nord les sommes de 15 161,14 euros au titre du solde de compte courant et 10 833,61 euros au titre du contrat de crédit, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et sans majoration du taux légal,
— débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts.
Après avoir contrôlé la recevabilité des actions en paiement, le tribunal a retenu que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve du remboursement intégral allégué du prêt. Il a relevé que la banque n’avait pas commis de faute dans la délivrance de crédits, les emprunteurs ne présentant pas de risque d’endettement excessif. Il a en outre constaté que la banque n’avait pas respecté les dispositions des articles L. 311-18 et L. 311-47 du code de la consommation concernant le découvert du compte courant et qu’elle avait méconnu les dispositions de l’article L. 311-9 du même code en ne consultant pas le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Il a enfin considéré que le bénéfice des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier priverait de son caractère effectif et dissuasif la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclarations séparées en date des 16 et 21 janvier 2020, M. et Mme Z ont relevé appel de cette décision. Les deux appels ont été enregistrés sous deux dossiers distincts (n° RG 20/01929 et 20/01680).Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers qui porteront désormais le numéro RG 20/01929.
Aux termes de conclusions remises le 23 juillet 2020, Mme de A B épouse Z demande notamment à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner la société Crédit du Nord à lui payer la somme 17 684,40 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et le solde débiteur du compte joint,
— de débouter la société Crédit du Nord de ses demandes au titre du prêt,
— de condamner la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 16 121 euros indûment prélevée sur le compte joint postérieurement au remboursement du prêt,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour confirme le jugement déféré, lui accorder de larges
délais à compter de la signification de l’arrêt et de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— de condamner la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelante soutient que le prêteur a commis une faute en leur octroyant des prêts à la consommation alors que ni elle ni son mari ne justifiaient de revenus et en laissant s’aggraver le solde débiteur pendant plus d’une année sans prononcer la déchéance du terme ni clôturer les comptes. Elle ajoute que la banque se contentait de fiches d’informations mensongères, ne leur a jamais demandé la production d’un avis d’imposition alors que tous leurs comptes étaient débiteurs et que ce manquement du prêteur à son devoir de mise en garde lui a causé un préjudice correspondant au solde débiteur du compte joint.
Elle précise que son mari était le seul interlocuteur de la banque, qu’elle ignorait la situation de ce compte, qu’elle s’est séparée de son mari en 2018 lorsqu’elle en a pris connaissance. Elle ajoute que leur divorce a été prononcé le 20 mai 2021.
Elle prétend que le solde du prêt personnel a été remboursé. Elle verse aux débats l’acte de nantissement d’un contrat d’assurance vie consenti à la banque et l’acte de mainlevée du nantissement en date du 12 janvier, lequel prouve, selon elle, le remboursement total du crédit. Elle fait remarquer que l’information annuelle adressée par le prêteur concernant les capitaux restant dus ne mentionne plus ce prêt à compter du mois d’octobre 2016 et soutient que cette information annuelle ne concerne pas seulement son mari mais également leurs emprunts communs. L’appelante réclame la restitution des mensualités indûment prélevées de 2015 à 2017 au titre de ce prêt qui était remboursé.
Subsidiairement, elle fait état de sa situation financière et de ses diverses charges pour réclamer le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Par des conclusions remises le 25 mai 2021, M. Z demande notamment à la cour :
— de joindre les affaires RG n° 20/01929 et RG n° 20/01680,
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner le Crédit du Nord à des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui du montant du découvert en compte courant réclamé,
— de condamner le Crédit du Nord à lui rembourser la somme, indûment prélevée pour la période courant de février 2015 à décembre 2017, de 15 596,99 euros,
— de condamner la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que la société Crédit du Nord avait connaissance de leur situation financière catastrophique, qu’elle leur avait consenti une facilité temporaire de trésorerie tout en laissant leur découvert s’aggraver. Il précise qu’il était poursuivi par le Crédit du nord pour le remboursement de 4 crédits à la consommation, ainsi que pour un découvert en compte courant professionnel de 90 000 euros, caractérisant davantage la faute commise par la société Crédit du Nord qui ne leur a demandé que des fiches de renseignements.
Il conteste par ailleurs avoir été l’auteur des fiches de renseignements faisant état de revenus annuels élevés et soutient que c’est son conseiller bancaire qui aurait rempli ces documents. Il expose que la société Crédit du Nord a laissé la situation s’enliser et qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait usage
de ce découvert. Il soutient que cette faute de la banque lui a causé un préjudice caractérisé par la perte de chance de n’avoir pas contracté ces crédits qu’il évalue à hauteur des sommes empruntées.
Il expose ensuite avoir remboursé le prêt personnel de 40 000 euros en décembre 2014, en veut pour preuve le nantissement sur un contrat de vie accordé à la banque, suivi de sa mainlevée en janvier 2015. Il ajoute que le prêt ne figurait plus en novembre 2016 sur l’information annuelle sur les capitaux restant dûs des prêts en cours. Il ajoute que le prêteur a méconnu les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation et n’a pas consulté le fichier national des incidents de paiement, ce qui justifie sa privation du droit aux intérêts conventionnels et le rejet de sa demande en capitalisation.
Par des conclusions remises le 19 juin 2020, la société Crédit du Nord demande notamment à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que qu’elle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
— de condamner solidairement M. et Mme Z à lui payer les sommes de :
— 17 724,07 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
— 20 365,79 euros majoré des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an sur le capital de 13 988,86 euros à compter du 1er octobre 2018,
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. et Mme Z à lui payer les sommes de 16 889,10 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et de 20 365,79 euros majoré des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an sur le capital de 13 988,86 euros à compter du 1er octobre 2018,
— en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intimée expose que les emprunteurs ne prouvent pas avoir procédé au remboursement anticipé du prêt personnel et que le document produit n’est qu’une demande de mainlevée à laquelle elle n’a jamais consenti. Elle fait remarquer que ce document fait état d’un prêt « Modulinvest 1 » alors que le prêt litigieux est dénommé « Etoile Express ». Elle ajoute que les emprunteurs n’ont jamais fait valoir ce prétendu remboursement lorsqu’elle les a mis en demeure de régler les mensualités de ce prêt par un courrier du 16 mars 2018.
Elle affirme que le prêt litigieux contracté par les deux époux ne figure pas sur l’information annuelle dont se prévalent les emprunteurs car ce document ne répertorie que les prêts consentis à M. Z en son nom propre. Elle rappelle que le seul fait de laisser en découvert un compte n’engage pas la responsabilité de la banque, conteste avoir commis une faute de ce chef et se prévaut de l’avis d’imposition de 2015 et des fiches d’informations remises par les emprunteurs faisant état de revenus professionnels et d’un patrimoine immobilier important. Elle rappelle en outre ne pas être tenue de vérifier l’exactitude des déclarations faites pas l’emprunteur.
Elle fait également remarquer que Mme Z pouvait accéder aux relevés de compte et prendre connaissance de sa situation financière et qu’elle ne saurait se prévaloir de son inertie pour engager la responsabilité du prêteur.
Elle conteste ensuite avoir méconnu les dispositions de l’article L. 311-47 du code de la consommation, signale que le compte ne s’est trouvé débiteur qu’à compter du mois de mars 2017 et qu’elle avait mis en 'uvre sa faculté de dénonciation de la convention d’ouverture de compte moins de
trois mois après.
Subsidiairement elle expose que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait intervenir qu’à compter du 22 août 2017, de sorte que la déduction d’intérêts devrait être limitée à la somme de 834,97 euros. Elle précise au visa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que l’imputation par la banque des frais de relance et de saisie sur le compte de M. et Mme Z est justifiée. Elle conteste avoir méconnu les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation et rappelle que l’article L. 311-23 du même code n’exclut pas l’insertion d’une clause de capitalisation des intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat litigieux ayant été conclu le 31 mai 2014, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Ce point n’étant pas contesté en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant
Au soutien de sa demande, la société Crédit du Nord produit :
— la convention d’ouverture de compte joint,
— les relevés de compte concernant les années 2017 et 2018,
— la lettre de dénonciation du terme du 22 juin 2017,
— les lettres recommandées de mise en demeure en date du 16 mars 2018, du 29 août 2018 et du 1er octobre 2018.
Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation. Néanmoins, lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions relatives au crédit à la consommation est applicable.
Aux termes de l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 devenu L. 312-12 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-43 devenu L. 312-85 du code de la consommation, la convention d’autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établie par écrit ou sur un autre support durable.
À défaut, en application de l’article L. 311-48 devenu L. 341-40 du même code, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant à des intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En l’espèce, les relevés de compte montrent une position créditrice au 28 février 2017. Il n’est pas contesté que le compte s’est trouvé débiteur au-delà de l’autorisation accordée à compter du 31 mars 2017.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la banque ne justifie pas avoir soumis à ses clients un contrat de crédit conforme ni leur avoir adressé une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte. Le dépassement du découvert autorisé a donc été persistant et non régularisé. La banque n’ayant dénoncé la convention de compte que par lettre recommandée du 22 juin 2017, elle n’a cependant clôturé le compte que le 31 août 2018, sans justifier de l’existence d’aucune offre préalable de crédit, elle encourt une déchéance du droit aux intérêts sur la période de découvert.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la simple alerte ne suffit pas à l’exonérer de ses obligations lorsque le compte n’est pas clôturé.
C’est par conséquent sans fondement que la banque réclame subsidiairement que la déchéance ne s’applique qu’à compter du 22 août 2017, date à laquelle le préavis de 60 jours pour procéder à la clôture du compte suivant la dénonciation de la convention s’est écoulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit du solde les intérêts et les frais et pénalités portés au débit du compte pour un montant de 1 000,08 euros et 1 070,21 euros, à compter du 31 mars 2017.
En l’absence de toute contestation des appelants sur ce point, les frais de recouvrement de la créance, d’un montant de 413,30 euros, étant justifiés et entrepris avec un titre exécutoire, conformément à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ne seront pas déduits du solde dû.
Le jugement sera partiellement infirmé sur le quantum et les appelants seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 15 574,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure.
En l’absence de toute critique, la disposition par laquelle le tribunal a écarté la majoration du taux légal échappe à l’effet dévolutif de l’appel.
Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Sur la demande au titre du prêt litigieux
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L. 751-1 (L. 333-4 ancien). La consultation du fichier doit être réalisée avant l’octroi du crédit.
L’intimée réclame la réformation du jugement mais ne développe aucun moyen. Elle ne produit pas, à hauteur d’appel, le justificatif de consultation dudit fichier.
Les motifs exposés par le premier juge sont suffisamment pertinents pour confirmer la condamnation prononcée après déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Le jugement n’encourt par conséquent aucune critique et sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes prélevées au titre du prêt litigieux
Les appelants soutiennent avoir procédé le 12 janvier 2015 au remboursement anticipé, en espèces, du prêt personnel n° 14602 et réclament en conséquence le remboursement de la somme de 16 121 euros correspondant aux échéances indûment prélevées sur le compte joint à compter de cette date.
Comme le rappelle justement le premier juge au visa de l’article 1353 du code civil dont l’application n’est pas contestée, il incombe aux appelants de rapporter la preuve du remboursement anticipé qu’ils invoquent.
Comme le souligne à juste titre l’intimée, il est surprenant que les époux Z n’aient jamais contesté les prélèvements contestés et qu’ils n’aient émis aucune contestation après avoir reçu les quatre mises en demeure de rembourser ce prêt.
Ils n’ont à hauteur d’appel produit aucune autre pièce que celles présentées au premier juge, à savoir le contrat d’assurance-vie du 20 novembre 2013, le contrat de nantissement du 4 avril 2014, la demande de mainlevée du nantissement, l’attestation de M. Y du 27 avril 2016 et les lettres d’information annuelle des prêts restant dus de novembre 2016 et de novembre 2017.
Ils invoquent un remboursement en espèces mais ne l’attestent d’aucune preuve, ni même d’un commencement de preuve alors que ce remboursement est contesté par la banque.
Aussi, il ne saurait être déduit d’une demande de mainlevée, qui mentionne un prêt dénommé Modulinvest 1 alors que le prêt litigieux est dénommé Étoile Express et qui comporte une rature concernant le numéro de police du contrat d’assurance-vie, la preuve du remboursement allégué. Le simple fait qu’une banque renonce à une garantie ne suffit pas pour attester d’un remboursement.
Enfin, comme l’a justement relevé le premier juge, les lettres d’informations annuelles ne sont adressées qu’à M. Z pour ses engagements. L’absence de mention du prêt litigieux, qui peut avoir été omis, ne suffit pas à rapporter la preuve d’un remboursement anticipé qui n’est étayé d’aucun commencement de preuve. Il est pour le moins surprenant, comme le souligne le premier juge, que les appelants ne soient pas en mesure de fournir le moindre reçu ni la trace d’un mouvement sur leur compte bancaire concernant un versement supérieur à 20 000 euros.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejetée cette demande ni justifiée ni fondée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Au visa de l’article 1240 du code civil, les appelants reprennent leurs moyens présentés en première instance et soutiennent que la banque a commis une faute en laissant le solde débiteur du compte courant s’aggraver et en multipliant les crédits accordés et qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence. Mme de A B et M. Z réclament la somme de 17 684,40 euros, correspondant au montant du solde du compte joint, à titre de dommages-intérêts.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve qu’ils doivent être considérés comme profanes et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, leur situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Il n’est pas contestable que Mme de A B peut être considérée comme emprunteur profane, ce qui n’est pas le cas de M. Z, qui travaillait sur la période litigieuse sur les marchés financiers à temps complet depuis près de cinq ans.
Il n’est pas contesté non plus que les crédits suivants ont été accordés par la société Crédit du Nord :
— le 28 août 2006 à M. et Mme pour un montant de 200 000 euros,
— le 31 mai 2014 à M. et Mme pour un montant de 40 000 euros,
— le 16 juillet 2015 à M. et Mme pour un montant de 50 000 euros,
— le 13 mars 2016 à M. pour un montant de 23 000 euros,
— le 6 septembre 2016 à M. pour un montant de 14 000 euros,
— le 20 janvier 2017 à M. pour un montant de 30 000 euros,
— le 23 mars 2017, M. a obtenu un découvert en compte courant d’un montant de 90 000 euros remboursable le 15 avril suivant.
Par ailleurs, la société LBS a accordé aux époux, le 14 juillet 2015, un prêt de 300 000 euros destiné à financer les travaux de leur maison située sur l’Île-de-Ré.
Au total, les mensualités de remboursement s’élevaient à la somme de 6 288,27 euros dont 3 218 euros au titre des cinq crédits à la consommation, ce qui au regard des fiches d’informations renseignées en 2015, 2016 et 2017 et de l’avis d’imposition de 2015, n’excède pas le tiers des revenus déclarés par le couple, à savoir 230 000 euros par an. Ces fiches mentionnent également l’état de leur patrimoine immobilier, évalué à environ un million d’euros et de leurs actifs mobiliers pour un montant de 330 000 euros.
Si M. Z conteste avoir rempli les fiches d’informations 2016 et 2017, il n’est pas contestable que son paraphe est apposé sur chaque page et que sa signature est également précédée d’un certificat d’exactitude manuscrit. Sur celle de 2017, y figurent les paraphes des deux époux ainsi que leurs signatures, apposées aux côtés des leurs mentions manuscrites. Ces signatures sont parfaitement concordantes avec l’ensemble des documents produits.
Il doit être rappelé que la banque n’a pas à vérifier l’exactitude de la situation financière déclarée par l’emprunteur qui déclare les renseignements de solvabilité sous sa seule responsabilité.
Mme de A B quant à elle, ne peut reprocher à la banque de ne pas l’avoir informée alors qu’elle disposait du même accès au compte joint que son époux mais qu’elle a choisi de laisser ce dernier gérer seul ce compte. La banque ne peut être responsable de son inertie, ni des dissimulations de son
époux.
Les appelants ne justifient pas avoir communiqué leurs avis d’imposition ultérieurs et n’ont jamais fait état du changement de leur situation financière, étant rappelé que leur compte était encore largement créditeur au 28 février 2017, soit après que tous les crédits à la consommation avaient été consentis.
Dès lors, les appelants ne rapportent pas la preuve que la banque aurait été tenue d’un devoir de mise en garde à leur encontre.
En définitive, les appelants, qui ont sciemment omis d’informer la banque du changement radical de leur situation, à savoir l’absence de tout revenu en 2015 et 2016, ne rapportent nullement la preuve qu’en accordant ces prêts à la consommation, engendrant une mensualité de 3 218,27 euros, et deux découverts bancaires ponctuels, la banque ait commis une faute à l’origine d’un préjudice de perte d’une chance.
L’augmentation du découvert en compte courant a été extrêmement rapide et jamais régularisée. Elle a justifié la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Les appelants, avertis à plusieurs reprises de la situation débitrice de ce compte, n’en démontrent aucun autre préjudice.
Comme le rappelle à juste titre le premier juge, M. Z indiquait encore, le 20 septembre 2018, qu’il allait solder les prêts. Il a par conséquent amplement participé à la désinformation de la banque et à l’aggravation de l’endettement du couple et fait preuve d’une absence de bonne foi. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’une faute de la banque.
Partant, le jugement est confirmé en toute ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Mme de A B réclame, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de larges délais de paiement et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Elle ne produit cependant aucun justificatif de sa situation actuelle et a déjà bénéficié de larges délais de fait sans procéder au moindre versement.
Au regard de l’ancienneté de la dette, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Ordonne la jonction des procédures RG n° 20/01929 et RG n° 20/01680 qui porteront désormais le RG n° 20/01929 ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception du quantum dû au titre du solde débiteur du compte ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
— Condamne solidairement M. H Z et Mme X de A B divorcée Z à payer à la société Crédit du Nord la somme de 15 574,44 euros au titre du contrat du compte courant n° 02117 181714 00300 ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. H Z et Mme X de A B divorcée Z aux entiers dépens d’appel';
— Condamne in solidum M. H Z et Mme X de A B divorcée Z à payer à la société Crédit du Nord une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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