Confirmation 20 septembre 2022
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-23.187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2022, N° 20/01801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210812 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société des rosiers, société Sudre c/ société Boudon Baudet, société Elite Insurance Compagny Limited |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° G 22-23.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société Sudre, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Revêtements électrolytiques clermontois (REC),
3°/ la Société des rosiers, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 22-23.187 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Elite Insurance Compagny Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Gibraltar),
2°/ à la société Boudon Baudet, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [O] et de la société Sudre, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Boudon Baudet, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Société des rosiers du désistement du pourvoi en tant qu’il a été formé en son nom.
2. Il est donné acte à M. [O] et à la société Sudre du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Elite Insurance Company Limited.
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et la société Sudre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et la société Sudre, et les condamne à payer à la société Boudon Baudet la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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