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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2024, n° 24/54148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54148
N° : 1MF/LB
Assignation du :
7 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T] [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [A] [Y] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Caroline Bettati, avocat au barreau de Paris – #E0814, substituée à l’audience par Maître Nicolas Castaing, avocat au barreau de Paris – #E0814
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline Bekerman de la Seleurl Bekerman Avocat, avocats au barreau de Paris – #K0170, substituée à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[P] [D], domicilié de son vivant [Adresse 4] à [Localité 6] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 6] en laissant pour lui succéder Madame [A] [Y] veuve [D], son épouse, et [H] [D] et [E] [D], ses enfants.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [A] [Y] veuve [D] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation pour une durée d’un an, de Maître [B] [M], notaire à [Localité 6], en tant que mandataire de la succession de [P] [D], décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 6], avec pour mission d’administrer la succession et notamment de se faire remettre par tout tiers les fonds appartenant au défunt, et de régler les dettes de la succession,
— la condamnation de Madame [E] [D] aux dépens et au versement à chaque demandeur de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [A] [Y] veuve [D], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le règlement de la succession de [P] [D] est bloqué en raison de l’inertie de Madame [E] [D].
Ils précisent que le délai pour payer les droits de succession se terminait à la fin du mois de mars 2024 et que la succession est débitrice de charges importantes.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Madame [E] [D], représentée par son conseil, fait part de son accord quant à la désignation d’un mandataire successoral mais s’oppose à la personne proposée.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [H] [D] et Madame [A] [Y] veuve [D] aux entiers dépens et à lui verser chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [D] fait valoir que s’il est nécessaire de régler au plus vite les dettes de la succession, Maître [B] [M] entretient des liens étroits avec Madame [A] [D].
Elle précise être dans une situation précaire et que la demande d’article 700 est contradictoire avec celle formulée dans le dispositif.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du décompte des frais et droits de succession établi par l’étude notariale, que le passif de la succession s’élevait, au 20 mars 2024, à 49.225,92 euros, dont des dettes importantes dues à l’hôpital américain de [Localité 6]. Ces éléments établissent l’inertie et la carence des héritiers, ainsi que leur mésentente. Les conditions de l’article 813-1 du code civil étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Nommons la Selasu HDS représentée par Maître [G] [J] [Z], administrateur judiciaire, [Adresse 3] à [Localité 6], tél : [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 7], à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [D], décédé le [Date décès 5] 2023, demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixons à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Monsieur [H] [D] et Madame [A] [Y] veuve [D] directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse ;
Déboutons Monsieur [H] [D] et Madame [A] [Y] veuve [D] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [E] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 7 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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